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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux navires de plaisance
autres que les embarcations légères de plaisance


TITRE 3 - Dispositions relatives a l'appareil propulsif et a l’électricité
Installations pour l'utilisation des hydrocarbures









Généralités

1. Le ou les moteurs doivent être isolés des locaux habités. L'emplacement où ils sont
situés doit être de dimensions suffisantes pour faciliter la surveillance, le bon entretien et
l'accessibilité des appareils et organes essentiels.

2. Les pièces en mouvement accessibles en cours de fonctionnement doivent être
efficacement protégées.

3. Sur les navires à moteur visés à l'article 224-2.04 de la présente division, il doit être
prévu deux échappées du compartiment moteur permettant aux personnes qui s'y trouvent
de sortir de ce compartiment. Les échelles d'accès doivent être fixes.

4. Une gatte métallique ou en matériau approprié est installée sous le groupe
moteur/réducteur, les auxiliaires et les accessoires du moteur :
      4.1. Les rebords de cette gatte sont de hauteur suffisante pour éviter les débordements
dans la cale lors des mouvements du navire.
      4.2. Les gattes sous moteur ne sont pas exigées dans le cas où des varangues en avant et en arrière du moteur et des carlingues longitudinales forment un compartiment étanche, empêchant les fuites d'huile ou de combustible de gagner les autres parties du navire.

5. Les installations électriques doivent être antiparasitées.

6. Dans le cas de presse-étoupe arrière non rigide, l'élément souple doit être robuste,
résistant aux hydrocarbures, conforme à la norme en vigueur, et maintenu à chaque
extrémité par deux colliers incorrodables.
 

Classement des combustibles liquides

1. Les combustibles liquides utilisés sur les navires de plaisance visés par la présente
division sont classés en deux groupes :
      1.1. Premier groupe, les carburants liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C ;
ce premier groupe comprend notamment les essences auto, les supercarburants, le
white-spirit, le pétrole lampant.
      1.2. Deuxième groupe, les combustibles liquides dont le point éclair est égal ou
supérieur à 55°C ; ce deuxième groupe comprend les gazoles.

2. La détermination du point éclair est conforme aux normes françaises en vigueur.
 

Ventilation des compartiments moteurs

1. Le compartiment moteur doit être convenablement ventilé en fonction, notamment, des
spécifications du fabricant du moteur et des diverses installations existant dans ce
compartiment.
      1.1. L'admission d'air frais doit aboutir en principe au point le plus bas possible. Il
doit exister une évacuation d'air vicié débouchant obligatoirement à l'extérieur, celle-ci
étant, autant que possible, située à l'opposé de l'admission d'air frais. Les orifices
d'admission et d'évacuation doivent être protégés contre les entrées d'eau.
      1.2. Les sections des conduits d'admission et d'évacuation doivent être en rapport avec
le cubage du compartiment moteur et la puissance du ou des moteurs auxiliaires.
      1.3. Par dérogation à ces dispositions et pour les moteurs à combustible du deuxième
groupe, sur les navires à voile à moteur auxiliaire d'une puissance égale ou inférieure à
8 kW, l'admission d'air frais peut se faire par les emménagements ou par les fonds.
Dans ce cas, l'évacuation d'air vicié doit être de forte capacité.

2. En plus de ces dispositions, les navires à moteur fixe utilisant un carburant du premier
groupe doivent être munis d'un ventilateur de cale électrique d'un type approuvé par le
ministre chargé de la marine marchande sur avis de la commission nationale, fonctionnant
à l'aspiration et capable de renouveler entièrement l'air du compartiment moteur en moins
de cinq minutes.
Les pompes de cale électriques à déclenchement automatique, les appareillages
électriques, leur commande fonctionnant indépendamment du ou des moteurs et situés dans le compartiment moteur, ainsi que les interrupteurs ou commutateurs d'éclairage, doivent également être d'un type approuvé par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance :
      2.1. Toutes précautions sont prises pour qu'un contact éventuel entre parties mobiles ne produise pas d'étincelles ni d'échauffement dangereux.
      2.2. L'alimentation du ventilateur est indépendante du circuit de contact du moteur.
L'indication en français « Attention : pour éviter les risques d'explosion, ventiler le
compartiment moteur durant cinq minutes avant tout démarrage du moteur ou de ses
auxiliaires » doit être affichée à proximité immédiate du contact du démarreur.
 

Réservoir à combustible

1. Généralités :
      1.1. Les réservoirs à combustible des moteurs fixes doivent être situés dans un
emplacement éloigné de toute source de chaleur.
      1.2. Si, en raison de la taille du navire et des prescriptions du présent article, les
réservoirs ne peuvent être installés en dehors des emménagements, ils doivent être
convenablement isolés de ceux-ci.
      1.3. Les carburants du premier groupe sont toujours logés dans des réservoirs
indépendants de la coque et situés en dehors du compartiment moteur. Leur
compartiment doit être ventilé et le réservoir aisément accessible.
      1.4. Les combustibles du deuxième groupe peuvent être logés soit dans des réservoirs
indépendants, soit dans les doubles fonds. Ils peuvent être placés dans le compartiment
moteur.
      1.5. En cas d'utilisation des doubles fonds pour le logement du combustible, ceux-ci
doivent être séparés par un cofferdam des compartiments contenant de l'eau.
      1.6. Les réservoirs dont la capacité excède 75 litres ou ceux dont la dimension prise
dans le sens de la largeur du navire dépasse 400 mm doivent être munis de chicane ou
de cloison antiroulis.
      1.7. Il ne doit pas y avoir de possibilité d'entrée d'eau dans le réservoir.
      1.8. La fixation des réservoirs amovibles doit être étudiée de telle manière qu'aucun
désarrimage ne soit possible en cours de navigation.
      1.9. Les nourrices dites « jerricans » ou d'autres types sont d'une qualité apte à
recevoir des hydrocarbures et ne doivent pas pouvoir être confondues avec des
réservoirs de même type contenant de l'eau. A cette fin, ces nourrices devront être de
couleur rouge ou porter en caractères rouges très apparents la nature du contenu.
      1.10. Les réservoirs métalliques doivent être reliés à une plaque de mise à la masse ou
à la masse du navire.

2. Construction des réservoirs à combustible.
      2.1. Les matériaux et l'échantillonnage des réservoirs indépendants sont prévus en
fonction de la capacité, du groupe de combustible et de l’utilisation du navire.
      2.2. Les matériaux des réservoirs peuvent être le cuivre rouge, les alliages légers
employés dans la construction navale, le cupronickel, la tôle d'acier inoxydable ou non.
L'utilisation d'autres matériaux est soumise à l'agrément du ministre chargé de la
marine marchande après avis de la commission de sécurité, le laiton étant exclu dans
tous les cas.
      2.3. Les réservoirs contenant des combustibles du deuxième groupe ne doivent pas être galvanisés intérieurement.
      2.4. L'étanchéité des réservoirs métalliques ne doit pas dépendre de soudures à bas
point de fusion.
      2.5. Les réservoirs en plastique renforcé sont admis s'ils répondent aux spécifications
déterminées par l'annexe 224-0.A.5.

3. Remplissage :
      3.1. Les orifices de remplissage sont situés à l'extérieur et munis d'un bouchon efficace
et imperdable. L'étanchéité du pont au passage du tuyau de remplissage doit être telle
qu'en cas de débordement accidentel le combustible ne puisse se répandre à l'intérieur
du navire. La nature du combustible doit être indiquée d'une manière indélébile sur le
bouchon ou à proximité immédiate de l'orifice de remplissage. Pour les carburants du
premier groupe, l'orifice de remplissage ne doit pas être situé dans le cockpit lorsque
les évacuations d'autovidage de celui-ci débouchent sous la flottaison.
      3.2. Le diamètre minimal intérieur des tuyaux de remplissage est de 38 mm.
      3.3. Les tuyaux de remplissage doivent suivre le parcours le plus direct possible. Si
une section souple est nécessaire, elle doit être faite d'un matériau résistant aux
hydrocarbures conforme à la norme en vigueur et fixée convenablement avec des
colliers et des emmanchements suffisamment longs sur les parties rigides. Si la section
souple est du type « spirale » ou annelé, des manchettes lisses sont prévues à
l'emplacement des raccordements sur les tuyauteries rigides. Cette section souple doit
être placée le plus près possible de l'orifice de remplissage et demeurer toujours
incessible.
      3.4. Dans le cas de réservoirs en plastique renforcé destinés à contenir un carburant du
premier groupe, afin d'éviter la formation de brouillard générateur de charges
électrostatiques, l'extrémité inférieure du tuyau de remplissage doit se trouver au
maximum à 100 mm du fond du réservoir.

4. Dégagement d'air :
      4.1. Tous les réservoirs sont munis de dégagements d'air débouchant à l'extérieur.
Ceux-ci doivent autant que possible être situés à proximité de l'orifice de remplissage
et pouvoir être surveillés par la personne effectuant le remplissage. L'orifice de sortie
d'air doit être muni d'un système prévenant une entrée d'eau éventuelle et être situé au
moins au même niveau que celui de remplissage du réservoir.
      4.2. Les conduits de dégagements d'air doivent partir du point le plus haut du réservoir,
compte tenu de l'assiette normale du navire. Ils ne doivent pas être situés dans l'orifice
de remplissage. Pour les réservoirs d'une capacité inférieure à 10 litres, il peut être
dérogé à cette dernière prescription par un dispositif approuvé par le ministre chargé
de la marine marchande sur avis de la commission nationale de sécurité, donnant les
mêmes garanties d'efficacité en ce qui concerne l'absence de refoulements et
débordements lors du remplissage.
      4.3. Ils sont métalliques ou en un matériau de la qualité exigée pour les sections
souples des tuyauteries de remplissage. Ils doivent être le plus direct possible et sans
contre-pente.
      4.4. Le diamètre intérieur minimal est de 14 mm. En cas de possibilité de remplissage
par pression (avec raccord étanche) le dégagement d'air doit avoir une section égale au
moins à celle de l'orifice de remplissage.
      4.5. Les dégagements d'air des réservoirs contenant des carburants du premier groupe
doivent avoir leur ouverture vers l'extérieur toujours éloignée d'une bouche de
ventilation. Cette ouverture est munie d'un écran pare-flamme efficace pouvant être
facilement nettoyé et qui ne doit pas réduire de façon appréciable la section utile du
dégagement d'air.
      4.6. Dans le cas de doubles réservoirs placés en abords, les dégagements d'air de
chaque réservoir seront installés de façon qu'à la gîte, la sortie correspondant au
réservoir le plus bas se trouve toujours au-dessus du réservoir le plus haut. Dans ce
cas, il pourra être dérogé à l'alinéa 4.1, 2' phrase du présent article.

5. Les dispositifs de jauge à niveau visible doivent être munis de robinet à fermeture
automatique à chaque extrémité, et le tube de niveau protégé contre le bris ou le
déboîtage. Dans le cas où le retour de la jauge s'effectue par le dessus du réservoir, il est
admis que seul le robinet inférieur doit être à fermeture automatique. La présence d'une
jauge à niveau visible est obligatoire lorsque le réservoir peut être rempli par pression.
 

Tuyautages d'alimentation en combustible

1. L'installation doit être conforme aux spécifications du fabricant du moteur :
      1.1. Les tuyautages d'alimentation des moteurs sont soit métalliques, soit en matériaux
souples. Ils sont fixés et protégés partout où cela est nécessaire. Les joints ou raccords
dans le tuyautage sont en nombre aussi réduit que possible et placés en des endroits
facilement accessibles.
Les raccords visés doivent être conformes aux normes NF R 16207 et NF R 16-208.
L'étanchéité du circuit ne doit pas dépendre de brasures à bas point de fusion
(température de fusion inférieure à 450°C).
      1.2. A moins d'être dotées de protections spécialement étudiées, les canalisations de
combustible ne doivent ni surplomber, ni avoisiner des parties chaudes.
      1.3. Un filtre facilement démontable est installé sur la ligne d'alimentation en
combustible. Pour les combustibles du deuxième groupe un système de décantation
accessible et visible doit être monté.
      1.4. Les tuyautages souples doivent être conformes à la normes ISO/ DIS 7840. Leur
fixation est effectuée soit par des raccords à vis soit par des colliers de serrage.

2. Vanne d'arrêt :
      2.1. Un robinet ou une vanne d'arrêt doit être installé au départ du réservoir. Ce robinet
ou sa commande doit toujours être facilement et rapidement accessible à l'extérieur du
compartiment moteur.
      2.2. Dans le cas d'installation de vannes électromécaniques, celles-ci doivent être
fermées quand l'alimentation électrique est interrompue.
      2.3. Si l'alimentation en combustible est faite par pompe, une dérogation pourra être
admise pour l'installation de la vanne d'arrêt. Le départ du tuyautage devra se faire
alors par le haut du réservoir et il devra être démontré qu'aucun risque de siphonnage
n'est à craindre en cas de rupture de la canalisation.
 

Carburateur

Les carburateurs doivent être d'un type à récupération des égouttures dans la pipe
d'admission et être munis d'un dispositif anti-retour de flamme.
 

Essais du circuit d'alimentation en combustible - Continuité électrique

1. Le circuit d'alimentation complet, depuis le remplissage jusqu'au moteur, doit être
éprouvé à sa mise en service. La pression d'épreuve doit être de 0,35 bar pendant au moins trente minutes, à température constante, sans chute de pression Cette durée doit être portée à soixante minutes lorsque les réservoirs sont constitués de plastique renforcé.

2. La continuité électrique depuis le bouchon de remplissage jusqu'au réservoir doit être
assurée et l'ensemble du circuit doit être à la masse du navire.
 

Echappement moteur

1. La ligne d'échappement doit être munie d'un dispositif destiné à réduire le bruit, d'un
système efficace pour éviter toute entrée d'eau dans le moteur et être conforme aux
spécifications du fabricant du moteur. Les joints sont en nombre aussi réduit que possible.

2. Les tuyaux d'échappement sont efficacement refroidis ou au moins isolés et protégés
par un calorifugeage dans les parties du navire où une élévation de température peut être
dangereuse. Le calorifugeage ne doit pas pouvoir s'imbiber d'huile ni de combustible.

3. Le cuivre ne doit pas être utilisé pour l'échappement des moteurs à allumage par
compression.

4. Les sections souples des tuyaux d'échappement doivent répondre aux conditions
suivantes :
      4.1. Etre convenablement fixées par doubles colliers de serrage, toujours accessibles ;
leur disposition dans le compartiment moteur ne doit pas présenter de risque d'usure
anormale par vibrations ou frottements sur des pièces adjacentes.
      4.2. Sur les moteurs à échappement sec, être métalliques d'un matériau résistant aux
conditions d'utilisation.
      4.3. Sur les moteurs à échappement humide, être d'un matériau résistant aux
hydrocarbures et à une température de 100°C ; un certificat, ou une marque du
fabriquant du matériau doit permettre à l'usager de reconnaître sans erreur la
destination de ce type de conduit.
 

Colliers de serrage

1. Tout collier de serrage visé par la présente division doit répondre aux conditions
suivantes :
      1.1. Etre en matériau incorrodable.
      1.2. Etre monté de manière propre à éviter un écrasement ou une coupure du raccord
souple.

2. Les colliers de serrage, en ce qui concerne le combustible et les évacuations à la mer,
doivent être doublés.
 

Moteurs hors bord

1. Les puits et bacs destinés à l'installation des moteurs hors bord ne doivent pas
comporter de risque d'envahissement par l'eau des autres parties du navire. En particulier,
toutes les ouvertures destinées au passage des commandes et des circuits d'alimentation
doivent être munies d'un système d'étanchéité.

2. Les puits et bacs à moteur doivent former un compartiment étanche et autovideur.

3. Dans tous les cas, une ventilation efficace de ce compartiment doit être assurée, sauf si
le puits ou bac débouche sur un cockpit étanche et autovideur.

4. Les navires habitables, susceptibles d'être équipés d'un moteur hors bord utilisant un
combustible du premier groupe, doivent avoir un logement étanche aux écoulements par
rapport aux aménagements pour le stockage du réservoir ou du moteur à réservoir
incorporé.
 

Electricité

1. Dispositions générales :

      1.1. Les installations sont classées d'après les tensions d'alimentation en deux domaines:
      1.1.1. Domaine I : tensions égales ou inférieures à 50 volts en alternatif et 100 volts
en continu.
      1.1.2. Domaine II : tensions supérieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en
continu.

      1.2. Les tensions aux bornes des appareils utilisateurs ne doivent pas dépasser les
valeurs suivantes :
      1.2.1. 380 volts pour la force motrice, le chauffage, l'éclairage les appareils fixes ou
le petit appareillage électroménager.
      1.2.2. 50 volts pour les appareils portatifs en alternatif et 100 volts en continu.

      1.3. Toutes les installations électriques, sauf l'appareillage électrique du moteur sont à
deux pôles isolés sans retour par la masse.

      1.4. Pour les navires de construction métallique, sont également à deux pôles isolés
sans retour par la masse, tous les accessoires du ou des moteurs sauf l'allumage des
moteurs à explosion et les démarreurs qui doivent être munis d'un relais bipolaire.

2. Câblages :

      2.1. Le câblage est effectué par conducteurs isolés à double isolement, sauf lorsque le
câblage est effectué par faisceau groupé dans une gaine appropriée accessible et
maintenue tous les 250 mm au moins.
      2.1.1. Le revêtement des câbles doit résister à l'eau de mer, à l'huile, aux
hydrocarbures et ne doit pas propager la flamme.
      2.1.2. La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la
longueur du circuit. La chute de tension ne doit pas être supérieure à 5/100 aux
bornes du récepteur.
      2.1.3. Les canalisations électriques sont soigneusement isolées et protégées partout
où cela est nécessaire.
      2.1.4. Les câblages doivent être installés de manière à éviter la création de champs
magnétiques à proximité des compas magnétiques ou autres instruments de
navigation sensibles à de tels champs perturbateurs.
      2.1.5. Les canalisations ne doivent pas passer dans les fonds, ni dans endroits où il y
a risque d'immersion même temporaire.

      2.2. Les jonctions se font par systèmes à vis, à broches ou soudures, les épissures étant exclues.

      2.3. Tous les circuits sont protégés par fusibles ou disjoncteurs, à l'exception du
démarreur et des circuits alimentés par piles.

      2.4. Les prises de courant situées à l'extérieur doivent être d'un type étanche avec
fermeture.

      2.5. Mise à la masse :
      2.5.1. La mise à la masse doit être assurée de façon permanente, au moyen de
conducteurs convenablement reliés à la coque ou à une prise de masse elle-même en
contact permanent avec la mer. Les conducteurs sont en matériaux difficilement
corrodables, fixés et protégés.
Si la disposition des appareils assure une mise à la masse efficace, les conducteurs
de masse peuvent ne pas être installés pour ces appareils.
      2.5 2. La section des conducteurs de masse est déterminée de façon qu'en cas de
défaut d'isolement provoquant un courant de fuite :
— il ne se produise pas d'échauffement important entraînant un risque d'incendie ;
— il ne s'établisse pas de différence de potentiel dangereuse entre deux parties
métalliques susceptibles d'être touchées simultanément par le personnel.

      2.6. Lorsque des installations des deux domaines coexistent, les prises de courant
doivent être d'un brochage différent et la tension indiquée par une plaque.

      2.7. On ne peut fixer sous un même collier des câbles alimentant des installations de
domaines différents à moins que ces câbles ne soient munis d'une gaine métallique mise
à la masse.

3. Installations du domaine I :

      3.1. Les câbles sont d'un type autorisé.

      3.2. Dans le cas où une mise à la masse est nécessaire, celle-ci est conforme au
paragraphe 2.5.

      3.3. Il peut être dérogé au paragraphe 2.1.5 si les câbles passent dans une gaine ou un
conduit étanche et isolant.

4. Installations du domaine II :

      4.1. Le matériel utilisé est conçu et construit de telle manière qu'il puisse fonctionner
sans danger pour les personnes malgré une exposition permanente à l'atmosphère saline,
à l'humidité et aux vibrations.

      4.2. Les câbles doivent être d'un type agréé par le ministre chargé de la marine
marchande.

      4.3. Les prises de courant intérieures, les boîtes de jonction et dérivation les tableaux
électriques ainsi que leurs appareils fixés en façade doivent être étanches au
ruissellement.

      4.4. Les jonctions et dérivations se font toutes par boîtes.

      4.5. Sur tous les navires, il doit être prévu une mise à la masse telle que définie au
paragraphe 2.5.

      4.6. Ligne de quai :
      4.6.1. Les prises de courant et leur ligne de quai doivent être conçues de telle
manière que la masse du navire soit reliée à la prise de terre du réseau terrestre
avant la mise sous tension de l’installation.
      4.6.2. La ligne de quai est munie d'un interrupteur, d'un transformateur de sécurité
ou d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel, d'une sensibilité de
30 milliampères maximum ou de tout autre dispositif assurant une protection
équivalente.
      4.6.3. L'appareillage de transformateur du courant primaire en courant TBT doit
répondre aux conditions 471.3.2 de la Norme NFC 15-100.

4.7. Toutes les parties métalliques découvertes des machines et de l'équipement
électrique qui ne sont pas destinées à être mises sous tension mais qui peuvent l'être
fortuitement, telles que carcasse de moteur, bâti, coffret métallique, enveloppe
métallique d'appareil etc... doivent être mises à la masse.

4.8. Il peut être dérogé aux paragraphes 1.2.2 et 4.7 pour le petit appareillage
électroménager si celui-ci est construit et monté de manière à éviter tout danger
d'accident dans les conditions normales d'utilisation (classe II double isolement).

5. Batteries d'accumulateurs :

      5.1. Les batteries ne peuvent être placées ni sous un réservoir de combustible ni sous
tout accessoire relatif au combustible sans que des protections particulières soient
installées.

      5.2. Les batteries à électrolyte liquide sont placées dans un bac étanche lui résistant et
pouvant recueillir un écoulement accidentel.

      5.3. Les batteries sont fixées de façon à prévenir tout risque de désarrimage, quel que
soit l'angle de gîte du navire.

      5.4. Ventilation des batteries :
      5.4.1. Une ventilation naturelle doit aérer les batteries.
      5.4.2. Si elles sont dans un compartiment spécial, celui-ci doit posséder un
dégagement d'air à la partie supérieure.
      5.4.3. Si la capacité totale des batteries est supérieure à 2000 W/h, le dégagement
d'air doit déboucher à l'air libre et ne pas permettre des entrées d'eau.

      5.5. Un coupe-batterie sur chaque polarité doit être accessible et aussi proche que
possible de la batterie. Il doit permettre d'isoler toute l'installation.

      5.6. Dans le cas de démarrage électrique du ou des moteurs, la batterie doit pouvoir
effectuer sans recharge et dans les conditions normales d'utilisation, six démarrages
consécutifs.

      5.7. Les feux de mouillage, les dispositifs anti-effraction, les systèmes de protection
cathodiques actifs et tous dispositifs de sécurité utilisables en dehors des périodes de
navigation peuvent déroger à l'alinéa 5.5 ci-dessus.
 



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