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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux navires de plaisance
autres que les embarcations légères de plaisance


TITRE 4 - Sauvetage - Epuisement - Insubmersibilité










Engins de sauvetage collectifs

1. Le type de l'engin de sauvetage collectif devant être embarqué à bord de tout navire de
plaisance visé au présent chapitre est défini par le tableau ci-après.

La capacité totale du ou des engins embarqués doit permettre de recevoir toutes les
personnes présentes à bord.

2. Les spécifications et classes des radeaux pneumatiques de sauvetage sont définies par
le chapitre 333-2 de la division 333 du présent règlement.

3. Un emplacement de stockage de l'engin collectif doit être prévu à bord du navire,
accessible de l'extérieur, de façon qu'il puisse être mis à l'eau immédiatement et
facilement en toutes circonstances.

4. Lorsque les engins flottants sont exigés, la ou les bouées de sauvetage prescrites par
l'article 224-2.21 suivant peuvent tenir lieu d'engin flottant pour une personne.

Longueur du
navire
Catégorie de navigation
1re 2e 3e 4e 5e 6e
Egale ou
supérieure à 8
mètres

Classe II
1975
Plaisanc
e
Classe
II 1975
Plaisanc
e

Classe II
allégée
1975
Plaisance
ou classe
IV 1975
Classe V
1975
Plaisance
Engins
flottants
d'un type
approuvé
Néant
Inférieure
à 8 mètres
Idem Idem Idem ou
classe V
1975
Idem Idem Idem

5. Pour une navigation en 5e catégorie, un radeau pneumatique de sauvetage peut être
considéré comme un engin flottant pour un nombre de personnes double de celui pour
lequel le radeau a été approuvé.

6. Les navires pratiquant une navigation de 3e ou 4e catégorie sont dispensés de
l'embarquement d'engins de sauvetage collectifs lorsqu'ils ont été déclarés insubmersibles
dans les conditions prévues aux articles 224-2-24 et 224-2.28, alinéa 3. (arrêté du 6 mars
2000).

7. Les navires pratiquant une navigation en 5e catégorie sont dispensés d'engins de
sauvetage collectifs lorsqu'ils répondent aux conditions de flottabilité définies par les
articles 224-4.05 et 224-4.07 ci-après.
 

Engins de sauvetage individuels

1. Tout navire visé au présent chapitre doit avoir, en un emplacement d'où elle peut
être facilement jetée à la mer, une bouée de sauvetage d'un type approuvé ou conforme
aux dispositions de la division 311 applicable aux navires de charge et de pêche. Une
bouée d’un type approuvé est une bouée répondant aux dispositions de l’article 224-2.22,
alinéas 2, 3.1 et 3.2. Sur les navires effectuant une navigation en lr e, 2e, 3e ou 4e
catégorie, les bouées approuvées sont dotées d'une source lumineuse de caractéristiques
conformes aux points 1 et 2 de l’alinéa 2 de l’article 225-7.04.
Lorsque la longueur du navire est égale ou supérieure à 15 mètres, une seconde bouée
répondant aux conditions ci-dessus doit être embarquée.

2. Il doit y avoir à bord de tous les navires de plaisance visés au présent chapitre, autant
de brassières de sauvetage approuvées que de personnes à bord, et une ou plusieurs
supplémentaires dans la proportion de 10 p.100 du nombre de personnes à bord, lorsque le nombre de celles-ci dépasse 10. Les brassières doivent être facilement accessibles.
Pour une navigation en 5e et 6e catégorie, les brassières portant le marquage CE peuvent
être d’un des quatre types suivants : type 50(NF/EN 393), type 100(NF/EN 395) type
150(NF/EN 396) ou type 275(NF/EN 399), à l’exclusion des modèles à gonflage oral seul.
Pour une navigation en 1r e, 2e, 3e et 4e catégorie, les brassières portant le marquage CE
peuvent être d’un des trois types suivants : type 100(NF/EN 395) type 150(NF/EN 396) ou
type 275(NF/EN 399), à l’exclusion des modèles à gonflage oral seul.
 

Engins flottants

1. L'expression « engin flottant » désigne un matériel flottant autre que les radeaux
pneumatiques, bouées et brassières de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouvent dans l'eau. Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.

2. Pour être approuvé, un engin flottant doit satisfaire aux conditions suivantes.
    2.1. La flottabilité minimale doit être d'au moins 14,5 kilogrammes par personne
supportée.
    2.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de l’article 4-12 de
la norme NF EN 395.
    2.3. Il doit être utilisable quelle que soit la face sur laquelle il flotte.
    2.4. Il doit être muni d'une filière en guirlande solidement amarrée sur le pourtour.

3. La flottabilité est assurée par l'un des moyens suivants :
    3.1. Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent, à l'exclusion du kapok.
    3.2. Matière plastique expansée à cellules fermées, protégée de telle sorte qu'elle ne
puisse être exposée à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit pas altérer ses qualités
physiques.
    3.3. Par insufflation de gaz conservé sous pression, sous réserve des conditions
supplémentaires suivantes :
    3.3.1. Les caractéristiques des tissus constituant l’engin sont d'une qualité et d'une
résistance au moins égales à celles utilisées pour les radeaux pneumatiques de sauvetage
approuvés pour les navires de plaisance.
    3.3.2. Le gonflement est assuré en moins de deux minutes, par un ou plusieurs réservoirs
de gaz comprimé ; ces réservoirs peuvent être des cartouches non rechargeables.
    3.3.3. Ce type d'engin flottant pneumatique, ainsi que la ou les bouteilles de gonflement,
sont soumis à des contrôles annuels identiques à ceux appliqués aux radeaux pneumatiques de sauvetage. Les contrôles sont consignés sur un fascicule conservé à bord. Il doit exister un fascicule par engin flottant pneumatique.
    3.3.4. La durée de maintien en service d'engins flottants pneumatiques ne doit pas
dépasser celle fixée pour les radeaux de sauvetage.
 

Marquage des bouées de sauvetage et des engins flottants

1. Le nom du navire et les lettres d'identification du quartier d'immatriculation doivent
être inscrits de manière indélébile sur les bouées de sauvetage et sur les engins flottants
embarqués à bord.

2. Sous réserve d'une déclaration auprès du quartier d'immatriculation, le matériel utilisé
ci-dessus marqué au nom d'un navire peut être embarqué sur un autre navire immatriculé
dans le même quartier et appartenant au même propriétaire.
 

Insubmersibilité des navires de plaisance

1. Un navire de plaisance monocoque visé par le présent chapitre ne peut être déclaré
insubmersible que s’il a fait l’objet d’un procès-verbal d’essai satisfaisant établi par un
organisme notifié dans le cadre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le
marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement. Ces dispositions
sont applicables aux navires construits par un amateur pour son usage personnel.
L’organisme notifié qui envisage de procéder à des essais d’insubmersibilité doit en
informer, lors du premier essai, l’autorité administrative chargée de la navigation de
plaisance.

    1.1 Le dossier de demande doit comprendre une documentation suffisante pour mesurer
la répartition, la nature et le mode de fixation des réserves de flottabilité, ainsi qu’un
devis de poids en charge maximale.

    1.2 Les matériaux constitutifs des réserves de flottabilité doivent répondre aux
spécifications prescrites par l’alinéa 2.

    1.3 Les essais doivent être effectués dans les conditions prévues à l’alinéa 3.

    1.4 Les navires déclarés insubmersibles doivent disposer d’une plaque spécifique,
conforme aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 224-1-12 et fixée à côté de la plaque
signalétique, précisant :
    1.4.1. La mention : "Navire insubmersible selon les dispositions de l’arrêté du23 novembre 1987 modifié" ;
    1.4.2. Le numéro d’enregistrement de la déclaration d’insubmersibilité ;
    1.4.3. Le poids maximal de l’appareil propulsif ;
    1.4.4. Le nombre maximal de personnes autorisées dans le cadre de l’insubmersibilité.

    1.5 Lors de l’immatriculation d’un modèle de navire de plaisance déclaré insubmersible, le plaisancier doit fournir une attestation d’insubmersibilité délivrée par le constructeur. Cette attestation est conforme à celle figurant à l’annexe 224-0.A.9.
Pour les navires déclarés insubmersibles à l’unité, le plaisancier doit fournir le procès verbal
d’essai établi par l’organisme notifié conformément à l’alinéa 4.3 suivant.

2. Les réserves de flottabilité doivent répondre aux dispositions suivantes :
    2.1 Les réserves de flottabilité sont constituées par des matières expansées, des volumes gonflables, en cas de besoin, par insufflation d’un gaz sous pression ou par tout autre procédé offrant les mêmes caractéristiques techniques de sécurité. Les caissons à air
faisant partie intégrante de la coque ne sont pas admis, sauf pour les embarcations
pneumatiques ;
    2.2 Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont fixées en permanence et
doivent être conformes aux spécifications fixées par le paragraphe 3.2 de l’article 224-2-22 ;
    2.3 Les réserves gonflables doivent satisfaire aux dispositions prescrites au paragraphe
3.3 de l’article 224-2-22 ;
    2.3.1. Les volumes de flottabilité doivent être installés de façon qu’ils ne risquent
pas d’être crevés ou détériorés par ragage, ni entrer en contact avec des
hydrocarbures. Leur fixation doit résister à une traction au moins égale à la
valeur de la flottabilité. Les efforts doivent être renvoyés sur la structure du
navire, quel que soit l’angle de gîte ;
Le gonflement de ces réserves de flottabilité ne doit pas condamner le
passage vers un compartiment habitable du navire.
    2.3.2. La bouteille de gaz comprimé doit être de capacité suffisante pour assurer un
gonflement des réserves de flottabilité égal à 90% au plus de leur capacité
maximum à 20°C. Cette bouteille est située à l’abri, à l’intérieur du navire,
en un emplacement accessible en cas d’envahissement partiel.

3.Essais du navire.
    3.1. Un navire est déclaré insubmersible lorsque, plein d’eau, il flotte avec une assiette
normale et un franc-bord minimum dans des conditions suffisantes de sécurité. Il doit
posséder une réserve de stabilité positive.
L’équipage doit être efficacement protégé.
    3.2. Pendant les essais, le navire est armé pour la mer, avec le nombre maximal de
personnes demandé dans le cadre de l’insubmersibilité. La moyenne du poids de
l’équipage doit être d’au moins 75 kilogrammes par personnes. Pour les essais, le matériel
qui risque d’être détérioré par l’eau de mer peut être remplacé par un poids équivalent
dont le centre de gravité est situé au même emplacement.
    3.3. Le navire est progressivement envahi par la mer dans toutes ses parties accessibles, obligatoirement par communication avec l’extérieur (par vanne ou ouverture), une arrivée d’eau annexe pouvant être utilisée pour accélérer l’opération. Cet envahissement est poursuivi jusqu’à l’obtention de l’équilibre entre le niveau de la mer et celui de l’eau à l’intérieur de la coque. Le franc-bord minimum ne peut être inférieur à 3% de la longueur de la coque, sauf en des points précis et de faible étendue tels qu’échancrure de fixation de moteur hors-bord par exemple.
    3.4. Les essais ne peuvent être déclarés satisfaisants que si les critères minimum sont
respectés.
    3.4.1. Pour les voiliers, l’équipage étant assis sur le bordé ou debout dans le cockpit,
mais réparti également, les moments de redressement sont mesurés au moins à
4 angles de gîte répartis entre 0° et 90°. Le moment de redressement à 80° doit rester positif.
    3.4.2. Pour les navires à moteur, les réservoirs étant pleins, le franc-bord ne doit pas
être nul lorsque l’équipage est placé sur un bord.
    3.4.3. Pour les pneumatiques et semi-rigides à moteur, le compartiment le plus
défavorable à la stabilité étant dégonflé, le franc-bord ne doit pas être nul
lorsque l’équipage est placé du côté du compartiment dégonflé.
    3.5. L’autorité administrative chargée de la navigation de plaisance peut assister aux
essais du navire, ou s’y faire représenter.

4. L’organisme notifié qui aura procédé aux essais devra en valider les conclusions et
transmettre à l’administration un dossier comprenant les documents suivants aux fins
d’enregistrement :
    4.1. Les plans et documents nécessaires à la conduite des essais ;
    4.2. Un rapport d’essais comprenant ;
    4.2.1. Un justificatif du déplacement annoncé (pesée et état du navire à la pesée) ;
    4.2.2. Un rapport de contrôle du chargement du navire pour l’essai et du poids des
personnes embarquées ;
    4.2.3. Un relevé de franc-bord avec schémas, navire droit avant envahissement, navire
droit après envahissement ;
    4.2.4. Pour les navires à moteur, les pneumatiques et les semi-rigides, un relevé de
franc-bord, navire à la gîte après envahissement ;
    4.2.5. Pour les voiliers, des schémas et un constat de tendance au redressement pour
une gîte de 80° ;
    4.2.6. Un jeu de photos du navire dans chacune des positions d’équilibre après
envahissement ;
    4.3. Un procès-verbal d’essai conforme au modèle figurant à l’annexe 224-0.A.10.
 

Voiliers multicoques - Insubmersibilité - Dispositions diverses

1. Tout voilier multicoque habitable doit être insubmersible.

2. Le constructeur, l'importateur ou l'architecte des navires de ce type doit fournir les
plans et documents suivants :
    2.1. Un plan donnant la disposition des réserves de flottabilité, ainsi qu'un calcul du
centre de gravité et d'assiette dans les différentes conditions d'envahissement :
    2.2. Un document donnant tous renseignements sur les volumes de flottabilité, matériaux,
mode de fixation et résistances de ces fixations.
    2.3. Un devis de poids complet et détaillé, navire armé sans équipage, avec moteur,
voiles, vivres et moitié de sa capacité en eau et combustible. Chaque rubrique de ce devis
doit donner le poids spécifique des matériaux utilisés.

3. Pour bénéficier des dispositions prévues par l'alinéa 6 de l'article 224-2.20 .Les
conditions exigées à l’article 224-2-24 doivent être remplies, tout navire multicoque étant
considéré comme un navire à moteur.

4. Les multicoques classés en 1r e, 2e ou 3e catégorie doivent être munis de dispositifs pourcrocher les harnais de sécurité sur et sous le navire. Les fusées et les radeaux de
sauvetage doivent être accessibles d e l'extérieur navire chaviré.

5. Les multicoques classés en 1r e catégorie doivent être munis, sur chaque coque
habitable, en un endroit non immergé lorsque le navire est chaviré, d'un trou d'homme d'un
diamètre minimum de 450 mm ouvrant de l'intérieur et de l'extérieur ou de tout autre
dispositif offran t des garanties équivalentes.
 

Epuisement - Assèchement

1. Les moyens d'épuisement exigés par l'article 43 du décret susvisé sont déterminés dans
les conditions ci-après, suivant la catégorie du navire considéré :
    1.1. En 5e catégorie, un seau rigide ;
    1.2. En 4e catégorie, deux seaux rigides, et dans le cas des navires d'une longueur
supérieure à 8 mètres, une pompe à bras ;
    1.3. En 1r e, 2e et 3e catégorie, une pompe à bras fixe manœuvrable de l'extérieur, une autre pompe fixe manœuvrable de l'intérieur, qui peut être à bras, mécanique ou électrique et au moins deux seaux rigides ;
Les deux pompes exigées sont reliées soit à un collecteur d'assèchement permettant
d'aspirer dans tous les compartiments si le navire est muni de cloisons étanches, soit à une
aspiration le plus bas possible dans le navire.

2. Les seaux rigides doivent avoir une contenance d'au moins 7 litres et être munis d'un
bout.

3. Le débit minimum des pompes à bras fixes ou portatives doit être au moins de 0,500
litre par coup, celui des pompes mécaniques ou électriques d'au moins 500 litres par
heure. Les tuyautages d'aspiration et de refoulement doivent être à poste sur la pompe. En
aucun cas, le refoulement ne peut s'effectuer dans les cockpits et bacs de moteur hors-bord, même si ceux-ci sont autovideurs. Les pompes électriques immangeables doivent
pouvoir fonctionner en continu durant deux heures.

4. A l'exclusion des pompes à bras, les aspirations des pompes ou du collecteur
d'assèchement, s'il en existe un, doivent être munies de crépines en matériau incorrodable
pouvant être facilement démontées et nettoyées.
 



Cette version de la Division 224 ne peut remplacer le texte officiel. Sa mise en page, dépourvue des références aux divers arrêtés et numéros complets d'articles, est simplement destinée à en faciliter la consultation.
Vous pouvez télécharger ici la version officielle (à jour du 08-08-01) au format pdf Division 224 436ko
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