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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux navires de plaisance
autres que les embarcations légères de plaisance


TITRE 5 - Protection contre l'incendie









Extincteurs

1. Les extincteurs utilisés sur les navires de plaisance sont conformes aux dispositions de
la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche . Le pouvoir extincteur des
appareils, caractérisé par le foyer type éteint, détermine l'aptitude à combattre un incendie
survenant sur un navire doté d'une puissance motrice déterminée. La tableau 1 ci-après
définit cette efficacité en fonction de la puissance motrice maximale pouvant être
couverte.

Tableau I
Efficacité des extincteurs selon la puissance de l'installation motrice
Efficacité de l'extincteur Puissance réelle maxi couverte
Foyer type 21 B P ≤ 150 kW
Foyer type 34 B 150 kW < P ≤ 300 kW
Foyer type 55 B 300 kW < P ≤ 450 kW

2. La révision des extincteurs doit être effectuée conformément aux dispositions contenues
dans le « Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles » élaboré par le Comité
National du Matériel d'Incendie et de Sécurité.

3. Tout navire habitable, quel que soit son mode de propulsion, doit posséder au moins un
extincteur type 21 B. Dans le cas de navires à utilisation collective d'une longueur
inférieure à 10 mètres à bord desquels sont utilisés des produits inflammables tels
qu'essence, pétrole ou gaz, cet extincteur doit contenir au moins 2 kg d'agent extincteur à
l'exclusion de l'anhydride carbonique.

4. Tout navire pourvu d'un ou plusieurs moteurs intérieurs, doit posséder pour chaque
moteur un ou plusieurs extincteurs ou une installation fixe d'extinction à commande à
distance par gaz inerte (art. 224-2.32 ci-après).

5. Les extincteurs doivent être répartis à des emplacements facilement accessibles et
éloignés d'une source possible d'incendie.

6. Lorsque le navire est équipé d'une installation électrique de la catégorie B un des
extincteurs doit être diélectrique.

7. Tout compartiment moteur, à l'exception de ceux équipés d'une installation fixe
d'extinction par gaz inerte, doit être pourvu d'un orifice permettant de projeter à
l'intérieur le produit extincteur sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le ou les panneaux
d'accès habituels. Cet orifice doit être équipé d'un système d'obturation qui doit être tenu
fermé à la mer.

8. Le nombre et la répartition des extincteurs à bord des navires de plaisance sont
conformes aux dispositions suivantes :
    8.1. Les navires dotés d'un ou plusieurs moteurs (§ 4 ci-dessus) doivent posséder un ou
plusieurs extincteurs affectés à ce ou ces moteurs et aux installations à combustible
liquide. Le nombre et l'efficacité de ces extincteurs sont déterminés d'après le tableau 2
ci-après :

Tableau 2
Extincteurs affectés à l'installation propulsive
Puissance réelle maxi installée Nombre et classe des extincteurs exigés
P ≤ 150 kW 1 extincteur 21 B par moteur.
150 kW < P ≤ 300 kW 2 extincteurs 21 B si deux moteurs.
1 extincteur 34 B si un moteur.
P > 300 kW 1 extincteur 55 B et autant d'extincteurs
complémentaires qu'il est nécessaire pour
couvrir la puissance si un moteur.
Si deux moteurs : pour chaque moteur, un
extincteur 34 B ou 55 B et autant d'extincteurs
qu'il est nécessaire pour couvrir sa puissance.

    8.2. En outre tout navire habitable d'une longueur supérieure à 10 mètres doit posséder un ou plusieurs extincteurs supplémentaires suivant les modalités du tableau 3 ci-après. Un
des extincteurs doit être situé à l'entrée de la cuisine ou du local prévu pour cet usage.

9. Les navires munis d'une installation d'extinction fixe par gaz inerte (art. 224-2.32 ci-après)
doivent posséder un extincteur portatif situé à proximité du compartiment moteur et
suffisant pour couvrir le quart de la puissance motrice installée, sans toutefois qu'il puisse
être exigé plus d'un extincteur.
Si le navire est habitable, il doit posséder également dans les emménagements les
extincteurs prévus au tableau 3.

Tableau 3

Longueur du navire Nombre et classe d'extincteurs
10 m < L ≤ 15 m 1 extincteur 21 B
15 m < L ≤ 20 m 2 extincteurs 21 B
20 m < L ≤ 25 m 3 extincteurs 21 B

 

Extinction par l'eau - Réseau et pompe d'incendie

1. Sur les navires à moteur de plus de 15 mètres de longueur, il doit exister un réseau
d'incendie répondant aux conditions suivantes :
    1.1. Le réseau d'incendié est alimenté au moins par une pompe attelée au moteur
principal ou auxiliaire.
    1.2. Les diamètres des conduites du réseau d'incendie sont déterminés de façon à
permettre l'utilisation efficace du débit total d'une pompe d'incendie. Il doit exister au
moins une bouche d'incendié située de telle manière que le jet d'eau puisse au moins
atteindre un point quelconque du navire normalement accessible en cours de navigation.
L'ajutage de la lance ne peut être inférieur à 7 millimètres.
    1.3. Une pression d'au moins 2 bars doit être maintenue aux bouches d'incendie.
    1.4. La pompe d'incendie peut assurer un autre service, mais les vannes et tuyautages
doivent être installés en conséquence. En particulier, l'aspiration à la cale avec
refoulement au collecteur d'incendié doit être impossible.
    1.5. Les manches d'incendié sont en matériau approprié. Si, pour satisfaire aux
conditions de l'alinéa 1.2, la longueur de la manche dépasse 20 mètres il doit être
installé une deuxième bouche d'incendié à un emplacement convenable.

2. En outre, tout navire doit être muni de seaux en nombre suffisant. Ces seaux peuvent
être ceux exigés par les dispositions de l'article 224-2.29. relatif aux moyens
d'épuisement.
 

Installation d'extinction fixe par gaz inerte

1. Les navires employant un combustible du premier groupe avec une installation motrice
intérieure d'une puissance égale ou supérieure à 110 kW, doivent être munis d'une
installation fixe d'extinction par gaz inerte dans le compartiment moteur :
    1.1. La mise en œuvre du dispositif d'extinction doit pouvoir être commandée
manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger. Toutes dispositions utiles sont
prises pour que du gaz ne puisse être envoyé par inadvertance dans un local quelconque.
Un signal doit avertir de l'envoi de gaz inerte dans les locaux où du personnel est appelé à
travailler. Ce mode d'extinction n'est pas utilisé pour les locaux habités.
    1.2. Les tuyautages sont disposés de manière à assurer une répartition efficace du gaz
inerte dans le local à protéger.

2. Les navires équipés de telles installations doivent posséder, en outre, le ou les
extincteurs fixés par le paragraphe 9 de l'article 224-2.30.
    2.1. Pour l'application du présent article, dans le cas d'utilisation du gaz carbonique, son
poids est calculé sur la base de 1,78 kilogramme par mètre cube de gaz (0,56 mètre cube
par kilogramme) ;
    2.2. La quantité de gaz carbonique et l'installation doivent permettre d'envoyer deux fois,
de façon séparée et massive, la quantité de gaz carbonique prescrite au paragraphe 2.3 du
présent article.
    2.3. La quantité de gaz carbonique distribuée par le tuyautage doit, pour chaque envoi,
correspondre à un volume de gaz, à la pression atmosphérique, au moins égal à 40 p. 100
du volume brut du local considéré.
    2.4. Les conditions de construction et de surveillance en service des bouteilles de gaz
carbonique sont fixées par un arrêté ministériel.

3. Tout autre gaz inerte peut remplacer le gaz carbonique sous réserve qu'il soit accepté
par le ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission nationale de
sécurité de la navigation de plaisance, et que l'installation satisfasse aux dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne la possibilité d'envoyer le gaz en deux fois
de façon séparée et massive.

4. Le dispositif d'extinction fixe par gaz inerte ci-dessus peut être remplacé par un
système de détection automatique approuvé par le ministre chargé de la marine marchande
après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. Dans ce
cas, les dispositions prévues par l'article 224-2.30 devront être respectées.
 



Cette version de la Division 224 ne peut remplacer le texte officiel. Sa mise en page, dépourvue des références aux divers arrêtés et numéros complets d'articles, est simplement destinée à en faciliter la consultation.
Vous pouvez télécharger ici la version officielle (à jour du 08-08-01) au format pdf Division 224 436ko
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