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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux navires de plaisance
autres que les embarcations légères de plaisance


TITRE 7 - Habitabilité et hygiène









Locaux affectés aux personnes - Appareils de chauffage

1. Les locaux affectés au couchage des personnes embarquées doivent être suffisamment
aérés.

2. Aucun tuyautage d'évacuation des gaz du moteur ne doit passer dans les locaux fermés
affectés aux personnes embarquées s'il n'est pris des précautions particulières pour assurer une isolation satisfaisante et éviter les corrosions et les fuites.

3. Aucun couchage ne doit être installé dans le compartiment du moteur et ce
compartiment doit être suffisamment isolé des postes de couchage pour que les gaz du
moteur ne puissent pénétrer dans ces derniers.

4. Les poêles, tuyaux et cheminées sont munis d'un dispositif protecteur incombustible et
démontable. S'il ont une clé de réglage, celle-ci est pourvue d'un cran d'arrêt empêchant la
fermeture complète. Le passage des tuyaux à travers les ponts et cloisons doit être isolé.
Les appareils fixes de chauffage à combustion sont munis de conduits d'évacuation des gaz
brûlés.
 

Eau potable

Les navires de 1r e, 2e et 3e catégories doivent embarquer une réserve d'eau potable
suffisante, en rapport avec la durée du voyage à entreprendre et le nombre de personnes
embarquées. Les réservoirs doivent être réalisés en matériau compatible avec l'usage
alimentaire.
 

Matériel médical et pharmaceutique

Tout navire de plaisance doit être pourvu d'un matériel médical et pharmaceutique fixé
dans les conditions suivantes :

1. Il existe trois types de boîtes de secours : n° 1, n° 2 et n° 3. La composition de ces
boîtes de secours est donnée par l'annexe 224-0.A.8 de la présente division.

2. Suivant la catégorie de navigation pratiquée, il doit être embarqué :
    2.1. Sur les navires pratiquant la 5e catégorie, une boîte de secours n° 1.
    2.2. Sur les navires pratiquant la 4e catégorie, une boîte de secours n° 2.
    2.3. Sur les navires pratiquant la 3e et la 2e catégorie, une boîte de secours n° 3.
    2.4. Sur les navires pratiquant la 1r e catégorie, au minimum une boîte de secours n° 3
qui sera complétée en fonction de la durée du voyage, des parages fréquentés et du
nombre de personnes embarquées.

3. Le matériel et les médicaments sont contenus dans un emballage assurant une fermeture
étanche.
 



Cette version de la Division 224 ne peut remplacer le texte officiel. Sa mise en page, dépourvue des références aux divers arrêtés et numéros complets d'articles, est simplement destinée à en faciliter la consultation.
Vous pouvez télécharger ici la version officielle (à jour du 08-08-01) au format pdf Division 224 436ko
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