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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux navires de plaisance
autres que les embarcations légères de plaisance

TITRE 8 - Sécurité de la navigation - Dispositions relatives a la conduite, aux appareils, documents et instruments nautiques, objets d'armement et de rechange









Feux et marques de navigation

1. Les navires de plaisance doivent porter les feux et marques prescrits par le règlement
international pour prévenir les abordages en mer.

2. Les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 7 mètres doivent
posséder des fanaux d'un type approuvé (NF. J 76. 102).

3. Les navires d'une longueur inférieure à 7 mètres peuvent posséder des fanaux non
approuvés mais, dans ce cas, ceux-ci seront conformes aux spécifications minimales
suivantes :

    3.1. Les portées lumineuses doivent être celles prescrites par le règlement international
pour les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres.

    3.2. Les fanaux doivent éclairer dans le secteur réglementaire et seulement dans ce
secteur.

    3.3. Lorsque les écrans ne sont pas en verre, le matériau utilisé doit satisfaire aux
conditions suivantes :
    3.3.1. Etre teinté dans la masse.
    3.3.2. Résister au vieillissement ; particulièrement en ce qui concerne les colorants
utilisés qui ne doivent pas subir de modifications en dehors des tolérances admises,
sous l'influence de la lumière solaire ou artificielle, de la chaleur et des éléments
marins.
    3.3.3. Etre d'une épaisseur suffisante.

    3.4. Les écrans colorés constitués par une feuille mince superposée à un verre ou par
une peinture ou un vernis ne sont pas autorisés.
    3.5. L'alimentation des feux doit s'effectuer par 2 pôles isolés de la masse.
    3.6. Les feux doivent présenter une bonne étanchéité aux brouillards salins ou un
drainage efficace.
    3.7. Le nom du constructeur et l'indication de conformité avec les dispositions de la
présente division doivent figurer sur le feu de façon visible et indélébile.
L'administration peut faire procéder auprès des fabricants à toutes vérifications qu'elle
juge utiles dans les limites des spécifications de la présente division. Ces contrôles
sont effectués aux frais du constructeur ou de l'importateur.

4. Les navires à voile de moins de 7 mètres doivent, autant que possible montrer les feux
prescrits aux alinéas 1, 2 ou 3 de la règle 25 du règlement international. A défaut ils
doivent montrer en tête de mât un feu blanc visible sur tout l’horizon.

5. Les navires de la 5e catégorie qui ne naviguent habituellement que de jour, peuvent ne
posséder que des « fanaux » maintenus toujours en bon état de marche ; ces fanaux
peuvent être à piles incorporées.

6. Les fanaux doivent être montés en des emplacements où ils ne peuvent être masqués en
cours de la navigation par les voiles ou autres apparaux. Au montage, les fanaux doivent
être orientés convenablement, afin de respecter les secteurs de visibilité et bloqués en
position.

7. Aucun feu additionnel non réglementaire pouvant prêter à confusion ne doit être allumé
en même temps que les feux prescrits par le règlement international. Les interrupteurs ou
circuits d'allumage doivent être prévus en conséquence.
224-38
 

Passerelle de navigation ou poste de pilotage

1. A bord des navires à moteur, la passerelle de navigation ou le poste de pilotage doit
être assez élevé pour offrir une excellente visibilité sur un secteur d'horizon aussi étendu
que possible.

2. Les indications d'utilisation en français doivent être inscrites sur les appareils et
accessoires de sécurité concernant la navigation, le sauvetage, l'incendie ou l'épuisement.

Par ailleurs, une notice d'entretien et de maintenance, également en français, doit être
fournie pour chaque appareil.
 

Compas

1. Tout navire doit être muni :
    1.1. Si le navire effectue une navigation en 1r e, 2e, 3e ou 4e catégorie, d'un compas de
route et d'un compas de relèvement. En 4e catégorie, les deux compas peuvent être
remplacés par un compas de route pouvant être utilisé pour les relèvements.
    1.2. Si le navire effectue une navigation en 5e catégorie, d'un compas de route.

2. Les compas des navires de 1r e, 2e et 3e catégorie doivent être conformes soit à la norme
NFJ 38104, soit aux normes prévues à l’annexe 311-1.A1 de la division 311.

3. A bord des navires effectuant une navigation de 1r e, 2e ou 3e catégorie, la courbe de
déviation doit être affichée. En cas de déviation trop importante, le compas doit être
compensé.

4. Les compas doivent être soustraits aux actions perturbatrices telles que installations
radioélectriques ou circuits électriques non prévus spécialement. Dans le cas contraire, il
devra en être tenu compte dans l’établissement des courbes de déviation.

5. Les compas non approuvés admis pour les navigations de 4e et 5e catégorie doivent
répondre aux spécifications minimales suivantes :

    5.1. Ils sont du type liquide et doivent fonctionner efficacement entre — 20 °C et
+ 60 °C. La nature du liquide doit être indiquée.

    5.2. La circonférence de la rose est graduée en degrés : l'écart maximal entre deux
divisions consécutives est de 5 degrés.

    5.3. Le compas reste efficace et ses caractéristiques sont conservées lorsque le navire
prend une gîte pouvant atteindre 40 degrés.

    5.4. Il doit être possible à un observateur ayant une vue normale de voir l'index et lire
les graduations de la rose correspondant au cap à une distance d'un mètre à la lumière
du jour et à la lumière artificielle. Si une partie de la rose est seule visible, l'emploi
d'un dispositif grossissant est admis. Il doit être possible de lire au moins 15 degrés de
part et d'autre de l'index.

    5.5. Le système de fixation des compas à double usage, route et relèvement doit être tel
qu'il soit impossible de les replacer dans une mauvaise position par rapport à la ligne
de foi.

    5.6. L'équipage magnétique doit satisfaire aux conditions ci-après :
    5.6.1. Il doit rester libre pour une inclinaison de la cuvette de 20 degrés dans toutes
les directions.
    5.6.2. En France, après une déviation initiale de 40 degrés, le temps séparant les
deux premiers passages consécutifs à la position de départ doit être supérieur ou
égal à cinq secondes.
    5.6.3. Après un tour de la cuvette en une minute, l'entraînement de l'équipage
magnétique doit être inférieur ou égal à 3 degrés.
    5.6.4. L'écart subsistant après déviation de 5 degrés de l'équipage magnétique doit
être égal ou inférieur au demi-degré.

    5.7. Le nom du constructeur et l'indication de conformité avec les dispositions du
présent article doivent figurer sur le compas de façon visible et indélébile
 

Réflecteur d'ondes radar

Tout navire effectuant une navigation en 1r e, 2e, 3e et 4e catégorie, dont la coque n'est pas
métallique, doit être muni d'un dispositif réflecteur d'ondes radar d'un modèle satisfaisant
aux normes minimales approuvées par le ministre chargé de la marine marchande après
avis de la commission nationale.
 

Journal de bord

1. Les navires effectuant une navigation en 1r e, 2e ou 3e catégorie doivent tenir un journal
de bord qui doit être présenté à toute demande des autorités maritimes :

    1.1. Les faits relatifs à la sécurité du navire, et en particulier les prévisions
météorologiques prises avant le départ et en cours de navigation et tous les événements
intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés par ordre
chronologique sur le journal de bord.
    1.2. Les renseignements relatifs à la conduite du navire doivent y figurer.
    1.3. Le nom des personnes présentes à bord doivent y figurer avec la date de leur
embarquement et débarquement. Celui du chef de bord doit y être nommément précisé.
 

Ski nautique

1. Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire moteur remorquant un ou
plusieurs skieurs. L'un doit se consacrer à la conduite de l'embarcation, l'autre à la
surveillance du ou des skieurs tractés.

2. Les personnes titulaires du brevet d'Etat de moniteur de ski nautique ne sont pas
soumises aux dispositions ci-dessus.
 

Navires participant à des opérations de plongée

Les navires de plaisance participant à des opérations de plongée doivent porter les
marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Toutefois, les navires dont la longueur est inférieure à 7 mètres peuvent montrer un
pavillon A du code international des signaux, d'au moins 0,50 mètre de guindant. Ce
pavillon doit être visible sur tout l'horizon et maintenu déployé.
 

Instruments et documents nautiques
Matériel d'armement - Objets de rechange

1. Les navires de plaisance sont pourvus, selon leur catégorie de navigation, des
appareils, instruments et documents nautiques, ainsi que des objets d'armement et de
rechange prévus dans les tableaux A et B ci-après.

2. La composition et les caractéristiques minimales des lignes de mouillage prévues au
tableau B sont définies à l'article 224-2.46 ci-après.

TABLEAU A
Appareils, instruments et documents :
Appareil Catégorie Observations
1 2 3 4 5
sextant 1         + tables nécessaires
montre d’habitacle 1 1 1 1   en 2e, 3e et 4e catégorie, peut être
remplacée par une montre bracelet
de précision
baromètre 1 1 1 1    
jumelles 1 1 1      
sonde à main 1 1 1 1    
loch totalisateur 1 1 1      
miroir de
signalisation
1 1 1 1 1  
pavillon national 1 1 1 1 1 Dimension selon catégorie
pavillons N et C 1 1 1 1 1 Dimension selon catégorie
rapporteur 1 1 1 1   ou instrument équivalent
ouvrage de marées 1 1 1 1 1 pas en Méditerranée
lampe étanche 2 2 2 1 1  
corne de brume 1 1 1 1 1  
cloche 1 1 1 1 1 pour navires > 12 m
récepteur
radioélectrique
1 1 1 1    
guide du
navigateur SH
1 1        
* ouvrages 2A, 2B,
3C et 1D du
SHOM. Code
intern. des signaux
    1 1 1  
* décret et
règlements
plaisance < 25 m
1 1 1 1    
* Ouvrages et cartes nécessaires au
voyage entrepris
 

* ces documents peuvent êt re remplacées par des équivalences reconnues

3. TABLEAU B :
3.1. Tous navires :
— une ou deux lignes de mouillage suivant les caractéristiques du navire définies par
l'article 224-2.46 ci-après :
— une gaffe ;
— pour les navires dont la longueur est inférieure à 8 mètres et pour les navires
équipés d'un moteur, un aviron d'une longueur suffisante et un dispositif de nage, ou
deux pagaies ;
— un taquet ou une bitte d'amarrage et un chaumard ou dispositif équivalent à l'avant,
de caractéristiques suffisantes pour permettre le remorquage du navire ;
— un filin permettant de remorquer le navire par mer agitée s'il n'existe qu'une seule
ligne de mouillage ;
— un jeu de pinoches coniques en bois de différents diamètres.
Tout navire visé au présent titre et dont la barre est commandée à distance doit
disposer d'une barre franche de secours aisément utilisable à l'exception des navires à
moteur hors-bord.

3.2. Voiliers :
3.2.1. Toutes catégories :
— un jeu de voiles permettant au navire de faire route :
— un jeu de manœuvres courantes complet ;
— un tourmentin ;
— un dispositif de réduction de la voilure ;
— un harnais de sécurité par personne embarquée, sauf en 5e catégorie.

3.2.2. Voiliers de 1r e, 2e ou 3e catégorie :
— un jeu de filins assortis de rechange permettant le remplacement des manœuvres
courantes ;
— des poulies et manilles de rechange pour les manœuvres usuelles ;
— une cisaille apte à couper les haubans ou outillage approprié permettant de
libérer le gréement dormant.

3.3. Navires à propulsion mécanique effectuant une navigation de 1r e, 2e, 3e ou 4e
catégorie :
3.3.1. Objets de rechange pour moteur à allumage par compression :
— un jeu d'outils de démontage ;
— un injecteur taré et un tuyau d'injecteur monté sur son porte injecteur ;
— une cartouche de filtre à ;
— quelques boulons appropriés au moteur ;
— quelques tuyaux ou raccords souples avec colliers de serrage ;
— fusibles pour l'installation électrique ;
— courroies de rechange.

3.3.2. Objets de rechange pour moteur à essence :
— un jeu d'outils de démontage comprenant notamment une clé a bougie ;
— un jeu de bougies d'allumage de rechange ;
— une bobine d'allumage et son condensateur ;
— quelques tuyaux ou raccords souples avec colliers de serrage ;
— quelques boulons appropriés au moteur ;
— fusibles pour l'installation électrique ;
— courroies de rechange.

4. Croiseurs mixtes :
Les croiseurs mixtes, tels que définis à l'article 224-1.05 de la présente division, sont
astreints à l'embarquement du matériel prescrit aux alinéas 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus, en
fonction de leur catégorie de navigation.
 

Signaux pyrotechniques de détresse

1. Les signaux pyrotechniques de détresse suivants :
— fusée à parachute ;
— fumigène flottant ;
— feu rouge automatique à main,
sont de caractéristiques conformes. Aux dispositions de la division 311 applicables aux
navires de charge et de pêche.

2. (abrogé)

3. Les signaux pyrotechniques devant être embarqués à bord sont les suivants :

3.1. Pour les navires armés en 1r e, 2e et 3e catégorie :
— quatre fusées à parachute ;
— deux signaux fumigènes flottants ;
— six feux rouges automatiques à main.

3.2. Pour les navires armés en 4e catégorie :
— trois feux parachute
— trois feux rouges automatiques à main.

3.3. Pour les navires armés en 5e catégorie :
—trois feux rouges automatiques à main.

4. Tout ensemble de signaux pyrotechniques prévu pour une catégorie de navigation peut
être remplacé par l'ensemble afférent à la catégorie supérieure.
 

Caractéristiques des apparaux de mouillage

1. Les navires d'une longueur de moins de 9 mètres ou d'une masse inférieure à 3 000 kg
doivent être munis d'une ligne de mouillage constituée d'une ancre, d'une chaîne d'une
longueur d'au moins 8 mètres et d'un câblot répondant aux caractéristiques définies à
l'annexe 224-0.A.6.

2. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 9 mètres ou d'une masse égale ou
supérieure à 3 000 kg doivent être munis d'une ligne de mouillage constituée d'une ancre,
d'une chaîne d'une longueur au moins égale à 2 fois celle du navire et d'un câblot
répondant aux caractéristiques définies à l'annexe 224-0.A.6 et d'une seconde ligne de
mouillage constituée d'une ancre, d'une chaîne d'une longueur minimale de 8 mètres et
d'un câblot.

3. La longueur totale de chacune des lignes de mouillage doit être d'au moins 5 fois la
longueur totale du navire. Elle peut être entièrement constituée de chaîne.

4. Sur tout navire, une de ces lignes de mouillage doit être montée à poste et être
étalinguée en permanence.

5. Des ancres d'un type nouveau pourront être acceptées après avis de la commission
nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

6. Les navires participant à des compétitions internationales peuvent être autorisés par les
chefs de centre de sécurité des navires à n'embarquer que les apparaux de mouillage
prévus par les règles de course.
 

Engins pneumatiques tractés par vedettes rapides
1. L'engin tracté doit être d'une couleur vive aisément repérable.

2. Les personnes embarquées sur l'engin doivent porter des gilets de sécurité de couleur
vive.

3. La remorque doit être de couleur vive et flottante.

4. Le remorqueur doit comporter un système de largage rapide de la remorque et il doit
arborer une flamme fluorescente orange de deux mètres, placée à une hauteur suffisante
pour assurer sa visibilité.

5. Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire à moteur remorquant un tel
engin. L'une doit se consacrer à la conduite du navire, l'autre à la surveillance de l'engin
tracté et au largage éventuel de la remorque.
Cette dernière personne devra être d'âge à passer le permis de conduire les navires à
moteur.

6. Le navire tracteur doit être en mesure d'embarquer à son bord la totalité des personnes
transportées par l'engin tracté, en plus de son équipage, et disposer d'un moyen d'accès
adéquat.
 



Cette version de la Division 224 ne peut remplacer le texte officiel. Sa mise en page, dépourvue des références aux divers arrêtés et numéros complets d'articles, est simplement destinée à en faciliter la consultation.
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