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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 5
Dispositions applicables aux véhicules nautiques a moteur









Zone de navigation

La navigation des véhicules nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Elle
s'exerce en deçà de deux milles nautiques, à compter de la limite des eaux, pour les engins
sur lesquels le pilote se tient en position assise. Pour les engins sur lesquels le pilote se
tient en équilibre dynamique, cette limite est de un mille.
Les conditions de navigation dans la zone des 300 mètres sont réglementées par le préfet
maritime. La zone de navigation peut être modifiée par le préfet maritime lorsque les
conditions géographiques locales permettent de déterminer une zone d'évolution aisément
repérable.
 

Approbation

Les véhicules nautiques à moteur doivent taire l'objet d'une immatriculation et d'une
approbation dans les conditions prescrites par les articles 224-1.06 à 224-1.13 et 224-4.12
de la présente division qui leur sont applicables.
Le numéro d’immatriculation doit être appose d'une manière visible sur la coque, les
caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
 

Insubmersibilité, stabilité

Les véhicules nautiques à moteur doivent être pourvus d’un ou plusieurs compartiments
étanches assurant une insubmersibilité permanente En cas d’éjection du pilote et lorsqu’ils
sont retournés ou soumis à une forte gîte, ils doivent être redressables par la seule action
de l’utilisateur.
Tout véhicule nautique à moteur doit être doté d'une réserve de flottabilité suffisante pour
qu'une fois rempli de la quantité maximale d'eau qui pénétrera a l’intérieur, y compris
dans les caissons à air, et chargé à leur emplacement habituel des poids immergés du
moteur, de l'équipement et autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes prévues
par le constructeur, il flotte en eau douce pendant vingt-quatre heures
Les réserves de flottabilité doivent être conformes aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3
de l'article 224-4.07 de la présente division.
 

Mode de propulsion

Lorsque la propulsion s'effectue par hydrojet l’aspiration de la turbine doit être équipée
d'une grille de protection.
Lorsque la propulsion s'effectue par une hélice celle-ci doit être entièrement carénée de
telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact volontairement ou involontairement avec
aucune partie du corps humain.
 

Contrôle de la propulsion

Tout véhicule nautique à moteur doit être équipé d'un système de sécurité dont la mise en
oeuvre ne dépend pas de la volonté du pilote contrôlant automatiquement la propulsion en
cas d'éjection de celui-ci.
Dans le cas d'un hydrojet ce dispositif doit conduire soit à l'arrêt automatique de la
propulsion soit à la mise en giration lente du véhicule.
Dans le cas d'une propulsion par hélice le dispositif de sécurité doit entraîner l’arrêt
automatique de la rotation de l’hélice.
 

Autonomie

Le réservoir de combustible doit comporter un système de jauge visible du pilote en
position de conduite ou une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles
nautiques. La ou les batteries doivent être équipées d'un système anti-déversement.
 

Matériel d’armement

Chaque véhicule nautique à moteur doit comporter un compartiment étanche contenant
deux feux automatiques à main et être équipé d'un anneau et d'un cordage permettant le
remorquage.
 

Niveau sonore

Les échappements des véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d'un système de
réduction des bruits non susceptible d’être démonté en état de fonctionnement normal.
Le niveau sonore à pleine puissance ne doit pas dépasser 80 décibels à une distance de
7,50 mètres.
 

Notice d’utilisation

Le constructeur doit apposer une plaque écrite en français placée en permanence sous les
yeux du pilote résumant les principaux conseils et recommandations d’utilisation.
 

Gilets

Les utilisateurs doivent porter en permanence un gilet ou une brassière de sauvetage de
couleur vive.
Les brassières portant le marquage CE peuvent être d’un des quatre types suivants : type
50(NF/EN 393), type 100(NF/EN 395) type 150(NF/EN 396) ou type 275(NF/EN 399), à
l’exclusion des modèles à gonflage oral seul.
 

Location

Les véhicules nautiques à moteur loués doivent faire l'objet d'une visite annuelle de
sécurité.
 



Cette version de la Division 224 ne peut remplacer le texte officiel. Sa mise en page, dépourvue des références aux divers arrêtés et numéros complets d'articles, est simplement destinée à en faciliter la consultation.
Vous pouvez télécharger ici la version officielle (à jour du 08-08-01) au format pdf Division 224 436ko
Click droit sur le lien ci-dessus puis > Enregistrer la cible sous...
ou cliquez sur le lien pour ouvrir le fichier dans votre navigateur.
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