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Réglementation

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Chapitres > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Annexe
Chapitre 224-1
Dispositions générales

La présente division entre en vigueur au 1er janvier 2005.
Toutefois, les navires qui ont fait l’objet d’une déclaration de mise en construction déposée avant le 1er janvier 2005 auprès de l’administration sont approuvés selon les règles et procédures applicables antérieurement au 1er janvier 2005. Pour ces navires, si l’approbation n’intervient pas avant le 1er janvier 2008, la réglementation applicable est celle de la présente division.
Jusqu’au 31 décembre 2006, les embarcations existantes mentionnées au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03, non approuvées et répondant aux critères exigés dans le cadre de l’avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pour naviguer jusqu’à un mille d’un abri ou ayant bénéficié d’une dérogation accordée, dans le cadre du même avis, par l’autorité compétente pour naviguer au-delà d’un mille peuvent continuer à pratiquer la navigation ainsi autorisée. Ces embarcations doivent faire l’objet d’une mise en conformité avant le 31 décembre 2006, selon les procédures prévues au paragraphe 3.1 de l’article 224-1.04, pour continuer à naviguer, après ce terme, au-delà de la bande des 300 mètres depuis la côte.
 








Article 224-1.01 Champ d'application

1. La présente division s’applique aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel
ou de formation dont la longueur de coque est inférieure à 24 mètres mesurée
conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.

2. Toutefois, les bateaux et navires de plaisance relevant du champ d’application du
décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance
et des pièces et éléments d’équipement ou mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un
Etat membre de la Communauté européenne à cette même date, ayant fait l’objet d’une
lettre de pavillon, ou de tout document en tenant lieu, sont soumis, selon le type
d’embarcation, aux seules dispositions du chapitre 224-3, ou de l’article 224-4.07 ou de
l’article 224-5.03.
 

Article 224-1.02 Catégories de conception et distances d’éloignement d’un abri

1. Outre les exigences générales définies au présent arrêté, auxquelles doivent satisfaire
tous les navires de plaisance, les exigences de sécurité applicables à la conception et à la
construction des navires de plaisance sont définies en fonction du classement de ces
navires dans les quatre catégories de conception suivantes :

1.1. Catégorie A : Navires de plaisance pour la navigation en "haute mer", conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants ;

1.2. Catégorie B : Navires de plaisance pour la navigation "au large", conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris ;

1.3. Catégorie C : Navires de plaisance pour la navigation " à proximité des côtes", conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris ;

1.4. Catégorie D : Navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », conçus pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 0,50 mètre compris.

2. Les catégories de navigation fixant les distances d’éloignement d’un abri, en vigueur
avant le 1er janvier 2005, sont supprimées. Elles restent une indication importante pour le
chef de bord qui doit apprécier, en fonction des conditions de mer, la distance
d’éloignement maximum qu’il doit respecter.
 

Article 224-1.03 Définitions

1. Engins de plage
Sont considérés comme engins de plage, à condition que la puissance maximale de
l’appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW :

1.1. Les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres ;

1.2. Les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine énumérées ci-dessous
:
1.2.1. Les embarcations dont les caractéristiques sont les suivantes :
- soit une longueur de coque inférieure à 4 mètres ;
- soit une largeur de coque inférieure à 0,45 mètre.
En cas d’embarcation multicoque, la largeur mentionnée ci-dessus est obtenue par l’addition de la largeur de la coque principale et du ou des flotteurs latéraux, à condition que ces derniers aient une longueur égale ou supérieure à 1,5 mètre. Cette largeur doit être inférieure à 0,40 mètre. En outre, les embarcations propulsées au moyen d’avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, sont considérées comme des engins de plage lorsque le ratio L/l est supérieur à 10 (L étant la longueur et l la largeur).

1.2.2. Les embarcations gonflables.

2. Embarcations légères de plaisance
Sont considérés comme embarcations légères de plaisance :

2.1. Les embarcations d’une longueur de coque inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur ou d’engins de plage ;

2.2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d’une cabine, d’une masse totale inférieure à 300 kilogrammes, en condition lège;

2.3. Les voiliers de sport à quille, c’est-à-dire tout voilier ouvert muni d’un lest ;

2.4. Les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine non mentionnées au paragraphe 1.2 ;

Toutefois, les embarcations légères de plaisance qui ne se soumettent pas à la procédure de conformité prévue par les paragraphes 1er à 3 de l’article 224-1.04 sont considérées comme des engins de plage.

3. Véhicules nautiques à moteur
Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur :

3.1. Les engins type scooter ou moto des mers sur lesquels le pilote se tient à cali-fourchon ou en équilibre dynamique dont la puissance propulsive maximale autori-sée dépasse 3 kW ;

3.2. Les planches à moteur et les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kW ;

3.3. Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d’utilisation ne permet pas une navigation au-delà d’un mille d’un abri .

4. Navires non voiliers
Sont considérés comme navires non voiliers les navires pour lequel le moyen principal de propulsion est autre que la propulsion vélique conformément aux dispositions de la norme EN ISO 12217-1.

5. Navires du patrimoine
On entend par bateau du patrimoine un navire construit et conçu avant 1950 ou construit à l’identique, essentiellement avec des matériaux d’origine.

6. Normes européennes harmonisées
Les normes européennes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

7. Organismes notifiés
Les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996.

8. Abris
Sont considérés comme abris les ports ou plans d’eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.

9. Dimensions
Toutes les dimensions sont exprimées conformément à la norme EN ISO 8666.
 

Article 224-1.04 Procédure de conformité

1. Aucune embarcation légère de plaisance ou véhicule nautique à moteur de série relevant du champ d’application des chapitres 224-4 et 224-5 du présent arrêté ne peut être immatriculé si la tête de série n’a fait au préalable l’objet, à la demande du constructeur ou de l’importateur, d’une approbation par le chef du centre de sécurité des navires géographi-quement compétent.

2. Aucun navire de plaisance construit à l’unité, relevant du champ d’application du présent arrêté, ne peut être immatriculé si son propriétaire ne produit pas les documents suivants selon le type et la catégorie de conception.

2.1. Pour les navires de conception A ou B suivants :
• construction par un amateur ;
• navire autre que navire de plaisance conservé par son propriétaire et désirant obtenir le statut de navire de plaisance.
Une attestation de conformité établie par un organisme notifié de la conformité du navire aux normes relatives à la flottabilité et à la stabilité EN-ISO 12217-1 ou 12217-2 ou 12217-3 ;
et
Une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2, à l’exception des normes relatives à la flottabilité et à la stabilité.

2.2. Pour les navires de conception C ou D suivants :
• construction par un amateur ;
• navire autre que navire de plaisance conservé par son propriétaire et désirant obtenir le statut de navire de plaisance ;
Une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2.

2.3. Pour les navires suivants :
• navires expérimentaux ;
• prototypes ;
• navires de compétition ;
• submersibles ;
• aéroglisseurs ;
• hydroptères.
Une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire et le chef de bord de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2.

2.4. Pour les bateaux du patrimoine :
Une attestation de conformité établie par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, sur la base du référentiel technique mentionné au chapitre 224-2. Toutefois, si les caracté-ristiques patrimoniales du navire ne permettent pas le respect d’une exigence technique, celle-ci peut être compensée par un ou d’autres disposi t i fs offrant un niveau de sécurité au moins équivalent.

2.5. Pour les voiliers multicoques habitables :
Les pièces mentionnées aux paragraphes 2.1 à 2.4
et
• Lorsqu’ils relèvent de la catégorie C ou D :
Une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire affirmant que le navire est conçu et construit de manière à avoir une flottabilité suffisante pour lui permettre de rester à flot en cas de retournement et qu’il est pourvu de moyens d’évacuation efficaces en cas de retournement, conformément à la norme harmonisée sur la stabilité et la flottabilité EN-ISO 12217-2.
• Lorsqu’ils relèvent de la catégorie A ou B :
Une attestation établie par un organisme notifié affirmant que le navire est conçu et construi t de manière à avoir une flottabilité suffisante pour lui permettre de rester à flot en cas de retournement et qu’i l est pourvu de moyens d’évacuation efficaces en cas de retourne-ment, conformément à la norme harmonisée sur la stabilité et la flottabilité EN-ISO 12217-2.
Sur les bateaux d’une longueur de coque supérieure à 12 mètres, si le moyen d’évacuation est une trappe ou un hublot, celui-ci doit être conforme aux exigences du chapitre 6.3.7 de la norme harmonisée EN-ISO 12216.

2.6. Pour les autres navires ne relevant pas des types définis aux alinéas 2.1 à 2.5 du présent article, une attestation de conformité aux prescriptions du chapitre 224-2 établie par un organisme notifié.

3. Pour les embarcations relevant des chapitres 224-4 et 224-5, le document à produire est :
3.1. Pour les embarcations à l’unité mentionnées au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 :
• soit un procès-verbal de visite établi par le directeur technique national de la fé-dération sportive concernée après l’avis d’une commission comprenant au moins deux membres ayant l’une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel, ou conseiller technique et attestant de la conformité de l ’embarcation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 224-4.04 et du paragraphe 3 de l’article 224-4.07 ;
• soit une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire affirmant que son embarcation est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 224-4.04 et du paragraphe 3 de l’article 224-4.07 ;
• soit une attestation du constructeur certifiant que l’embarcation qu’i l a construite et dont la série a fait l’objet d’une approbation préalablement au 1er janvier 2005 a été reconditionnée pour répondre aux exigences du paragraphe 2 de l’article 224- 4.04 et du paragraphe 3 de l’article 224-4.07. Cette attestation doit être conforme à l’annexe 224-A.3.

3.2. Pour les autres embarcations à l’unité :
Une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire de la conformité de l’embarcation aux prescriptions des chapitres 224-4 ou 224-5, selon le type d’embarcation.

4.1. Tout bateau ou navire mentionné aux alinéas 2.1 et 2.2 et immatriculé après la production d’une attestation sur l’honneur ne peut faire l’objet d’une mutation de propriété, quelle qu’en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation, sauf à être conforme aux exigences du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 et à produire une déclaration écrite de conformité.

4.2. Tout bateau ou navire mentionné aux alinéas 2.3, 2.4, 2.5 et 3 et immatriculé après la production d’une attestation sur l’honneur ne peut faire l’objet d’une mutation de propriété, quelle qu’en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation, sauf à faire établir par un organisme notifié une attestation de conformité au référentiel technique de sa catégorie.

4.3. L’attestation sur l’honneur définie par l’annexe 224-A.1 ou 224-A.1 bis fixe en particulier la catégorie de conception, le nombre de personnes autorisées à bord et la charge maximale recommandée.
 

Article 224-1.05 Navires d’un même type construits par plusieurs chantiers

Si un même type d’embarcation est construit par plusieurs chantiers ou est importé par plusieurs importateurs, les procédures de conformité sont appliquées à chaque constructeur ou à chaque importateur sans que l’approbation délivrée à l’un deux puisse être revendiquée par les autres.
 

Article 224-1.06 Modification d’un navire ou d’une série approuvés

Le constructeur, l’importateur ou le propriétaire désireux de modifier un navire ou une série de navires doit soumettre ces modifications à la procédure prévue par l’article 224-1.04.
 

Article 224.1.07 Attestation de conformité d’un navire de série

1. Une attestation de conformité conforme à l’annexe 224.A.3 est établie par le constructeur ou l’importateur pour chaque unité commercialisée, attestant que le navire répond en tous points aux caractéristiques du modèle approuvé.

2. Le constructeur ou l’importateur doit être à même, par la tenue d’une comptabilité appropriée, de justifier à tout moment des attestations de construction délivrées et de préciser pour chacune d’elles la date de construction et le numéro de coque du navire correspondant ainsi que le nom de l’acheteur ou du revendeur auquel elle a été délivrée.
 

Article 224-1.08 Dossier technique

Toute personne demandant l’application d’une des procédures mentionnées par l’article 224-1.04 doit tenir à la disposition de l’administration pendant une durée de dix ans un dossier technique dont la composition est fixée par l’annexe 224-A.2.
 

Article 224-1.09 Plaque signalétique

1. La plaque signalétique prévue par l’article 53 du décret du 30 août 1984 susvisé doit comporter les indications suivantes :
• la catégorie de conception et, le cas échéant, la distance d’éloignement autorisée;
• le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord ;
• la puissance maximale de l ’appareil propulsif.

2. Dans le cas d’embarcations légères de plaisance de série :
• le nom du constructeur ou de l ’importateur ;
• le nom de la série ;
• le numéro d’approbation.

3. Cette plaque doit être inaltérable et fixée de manière inamovible à l’intérieur du cockpit ou de la timonerie.
 

Article 224-1.10 Identification du navire

Tout bateau ou navire de plaisance doit être pourvu d’un numéro d’identification confor-mément à la norme EN ISO 10087.
 

Article 224-1.11 Navires de plaisance loués, appartenant à une association ou de formation

La vérification spéciale annuelle prévue par le paragraphe III de l’article 53 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié doit porter sur les éléments suivants, selon le type de navire :
• matériel d’armement et de sécurité prévu au chapitre 224-3, ou à l’article 224- 4.07, ou à l’article 224-5.03 ;
• système de gouverne ;
• installation de gaz et d’électricité ;
• gréement dormant ;
• matériel d’assèchement ;
• mouillage ;
• feux de signalisation ;
• propulsion.
 


 
 
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