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Réglementation

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Chapitres > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Annexe
Chapitre 224-2
Exigences de sécurité applicables à la conception et à la construction des navires de plaisance








Article 224-2.01 Exigences de sécurité

Les navires et bateaux de plaisance doivent être conformes aux normes harmonisées listées ci-dessous, en fonction des caractéristiques techniques de chaque navire :

Bateaux pneumatiques. - Partie 1 : bateaux équipés d’un moteur d’une puissance maximale de 4,5 kW.
ISO 6185-1
Bateaux pneumatiques. - Partie 2 : bateaux équipés d’un moteur d’une puissance maximale comprise entre 4,5 et 15 kW. ISO 6185-2
Bateaux pneumatiques. - Partie 3 : bateaux équipés d’un moteur d’une puissance maximale supérieure ou égale à 15 kW. ISO 6185-3
Navires de plaisance. - Tuyaux souples résistants au feu, pour carburant. EN ISO 7840
Navires de plaisance. - Tuyaux souples non résistants au feu, pour carburant. EN ISO 8469
Navires de plaisance. - Systèmes de rétention et de traitement des déchets des installations sanitaires (toilettes).
EN ISO 8099
Navires de plaisance. - Moteurs et systèmes de propulsion marins. - Mesurage et déclaration de puissance.
EN ISO 8665
Petits navires. - Données principales. EN ISO 8666
Navires de plaisance. - Vannes de coque et passe-coques. - Partie 1 : construction métallique. EN ISO 9093-1
Navires de plaisance. - Vannes de coque et passe-coques. - Partie 2 : construction non métallique. EN ISO 9093-2
Petits navires. - Protection contre l’incendie. - Partie 1 : bateaux d’une longueur de coque inférieure à 15 mètres.
EN ISO 9094-1
Petits navires. - Protection contre l’incendie. - Partie 2 : navires d’une longueur de coque supérieure à 15 mètres.
EN ISO 9094-2
Navires de plaisance. - Ventilateurs électriques. EN ISO 9097
Navires de plaisance. - Identification des coques. - Système de codage. EN ISO 10087
Petits navires. - Installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants. EN ISO 10088
Petits navires. - Systèmes électriques. - Installations à très basse tension à courant continu. EN ISO 10133
Petits navires. - Installations à gaz liquéfié. EN ISO 10239
Navires de plaisance. - Manuel du propriétaire. EN ISO 10240
Navires de plaisance. - Systèmes à gouverner hydrauliques. EN ISO 10592
Navires de plaisance. - Ventilation des compartiments moteurs à essence et/ou réservoir à essence.
EN ISO 11105
Navires de plaisance. - Dispositif de protection contre le démarrage avec vitesse en prise. EN ISO 11547
Petits navires d’une longueur de coque de moins de 8 mètres. - Détermination de la puissance maximale de propulsion.
EN ISO 11592
Petits navires. - Champ de visibilité au niveau du poste de pilotage. EN ISO 11591
Petits navires. - Cockpits étanches et cockpits rapidement autovideurs. EN ISO 11812
Petits navires. - Construction de coques et échantillons. - Partie 1 : résines thermodurcissables, renforcement de fibre de verre, stratifié de référence.
EN ISO 12215-1
Petits navires. - Construction de coques et échantillons. - Partie 2 : matériaux. - Matériaux d’âme pour sandwich, matériaux enrobés.
EN ISO 12215-2
Petits navires. - Construction de coques et échantillonnage. - Partie 3 : matériaux : acier, alliage d’aluminium, bois, autres matériaux.
EN ISO 12215-3
Petits navires. - Construction de coques et échantillonnage. - Partie 4 : ateliers de construction et fabrication.
EN ISO 12215-4
Navires de plaisance. - Fenêtres, hublots, panneaux, tapes et portes. - Exigences de résistance et d’étanchéité.
EN ISO 12216
Petits navires. - Evaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité. - Partie 1 : bateaux à propulsion non vélique d’une longueur de coque supérieure ou égale à 6 mètres.
ISO 12217-1
Petits navires. - Evaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité. - Partie 2 : bateaux à voile d’une longueur de coque supérieure à 6 mètres.
EN ISO 12217-2
Petits navires. - Evaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité. - Partie 3 : bateaux d’une longueur de coque inférieure à 6 mètres.
EN ISO 12217-3
Petits navires. - Systèmes électriques. - Installations de distribution de courant alternatif. EN ISO 13297
Petits navires. - Appareils à gouverner. - Transmissions à engrenages. EN ISO 13929
Petits navires. - Mesurage du bruit aérien émis par les navires de plaisance motorisés. EN ISO 14509
Petits navires. - Réchauds de cuisine alimentés par combustible liquide. EN ISO 14845
Petits navires. - Capacité de charge maximale. EN ISO 14946
Petits navires. - Système de pompage de cale. EN ISO 15083
Petits navires. - Mouillage, amarrage et remorquage. - Points d’ancrage. EN ISO 15084
Petits navires. - Prévention des chutes d’homme à la mer et remontée à bord. EN ISO 15085
Petits navires. - Moteurs intérieurs à essence. - Eléments des circuits d’alimentation et des systèmes électriques.
EN ISO 15584
Petits navires. - Moteurs intérieurs diesels. - Eléments des circuits d’alimentation et des systèmes électriques.
EN ISO 16147
Navires de plaisance. - Equipements électriques. - Protection contre l’inflammation des gaz inflammables environnants.
EN ISO 8846
Navires de plaisance. - Appareils à gouverner. - Systèmes à drosse et à réas. EN ISO 8847
Navires de plaisance. - Appareils à gouverner commandés à distance. EN ISO 8848
Navires de plaisance. - Pompes de cale à moteur électrique. EN ISO 8849
Navires de plaisance. - Appareils à gouverner commandés à distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance comprise entre 15 kW et 40 kW.
EN ISO 9775


Article 224-2.02 Moteurs hors-bord au gaz de pétrole liquéfié

1. On entend par gaz de pétrole liquéfié (GPL) le propane, le butane et le mélange GPL carburant, destinés à être utilisés comme carburant et repris aux codes de la nomenclature combinée suivants visés au tableau B de l’article 265-I du code des douanes : 27.11.12.11, 27.11.12.94, 27.11.12.97, 27.11.13.91, 27.11.13.97, 27.11.19.00.

2. Les puits et bacs destinés à l’installation des moteurs hors-bord ne doivent pas comporter de risque d’envahissement par l’eau des autres parties du navire. En particulier, toutes les ouvertures destinées au passage des commandes et des circuits d’alimentation doivent être munies d’un système d’étanchéité.

3. Les puits et bacs à moteur doivent former un compartiment étanche et autovideur.

4. Dans tous les cas, une ventilation efficace de ce compartiment doit être assurée, sauf si le puits ou bac débouche sur un cockpit étanche et autovideur.

5. Les navires habitables, susceptibles d’être équipés d’un moteur hors-bord utilisant un combustible du premier groupe, doivent avoir un logement étanche aux écoulements par rapport aux aménagements pour le stockage du réservoir ou du moteur à réservoir incorporé.

6. Les stockages pour GPL peuvent être :

• soit des bouteilles de capacité inférieure ou égale à 15 litres de gaz équipées d’un limiteur de débit ou des bouteilles d’une capacité n’excédant pas 32 litres de gaz équipées d’un robinet de puisage liquide, conformes aux prescriptions du décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ou du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001, ou de l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, ou de la norme NF EN 1442 ;

• soit un réservoir, dont la capacité ne doit pas dépasser 150 litres, équipé de ses accessoires et conforme au règlement n° 67 révisé annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l’homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.


7. Les bouteilles amovibles de 32 litres doivent être fixées à la structure rigide du navire, sous la responsabilité du constructeur du navire ou, à défaut, sous celle d’un organisme notifié, par des points d’ancrage permettant de résister à des accélérations de 3 g dans tous les sens. A bord des navires, peuvent être raccordées au maximum trois bouteilles d’une capacité totale n’excédant pas 64 litres.

8. La hauteur des bouteilles en position de service ne doit pas excéder 1,3 fois leur diamètre. Lorsque les bouteilles sont recouvertes par un coffre, celui-ci doit disposer d’une ventilation naturelle haute et basse.

9. Le réservoir doit être fixé de manière permanente, conformément aux prescriptions de son constructeur, sous la responsabilité du constructeur du navire ou, à défaut, sous celle d’un organisme notifié et pouvoir résister sans dommage pour le support et la structure du navire à des accélérations de 3 g dans tous les sens quand le réservoir est plein. Le réservoir doit être recouvert par un coffre et doit disposer d’un système de ventilation conforme au règlement n° 67 révisé annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 susmentionné.

10. A bord des navires ne possédant pas de plancher rigide d’une surface minimum représentant les 2/3 de la surface totale, l’utilisation du GPL pour l’alimentation du moteur est interdite.

11. L’ensemble des équipements GPL permettant l’alimentation et le fonctionnement de moteurs hors-bord des navires de plaisance doit être installé en extérieur .

12. L’orifice de remplissage du réservoir GPL doit se situer sur une partie rigide de la
structure du navire ou du capot de protection du stockage et indépendante du réservoir
GPL.

13. Les flexibles de raccordement du stockage GPL aux moteurs hors-bord doivent être conformes aux prescriptions du règlement n° 67 révisé annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 susmentionné.

14. Les accessoires et systèmes de multiconnections (adaptateurs), utilisés en amont de la canalisation souple d’alimentation du carburant jusqu’au moteur, non soumis aux exigences du règlement n° 67 révisé annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 susmentionné, doivent être conformes aux cahiers des charges (CCH) n° 97-04 de l’Association française du gaz (AFG) ou à la norme NF EN 12864.

15. Le flexible de liaison entre le moteur et le stockage, en dehors de la distance nécessaire pour permettre sans contrainte les mouvements directionnels (orientation du moteur), doivent être fixés de manière permanente à la structure du navire. Ils ne doivent pas pouvoir être déformés, fragilisés ou percés. Leur positionnement ne doit pas gêner les déplacements à bord pendant la navigation.
Tous les flexibles de l’installation GPL doivent être remplacés cinq ans après la date de fabrication inscrite sur ceux-ci.

16. Les équipements GPL des moteurs hors-bord alimentés au GPL doivent être conformes aux dispositions du règlement n° 67 révisé annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 susmentionné.

17. Lors de la mise sur le marché d’un moteur hors-bord alimenté au GPL, le constructeur doit fournir une attestation de conformité comprenant l’identification du moteur et reprenant les vérifications devant être effectuées :
• avant la mise en route du moteur ;
• en cours de fonctionnement ;
• après l’arrêt du moteur.
18. Un carnet de maintenance du moteur, fourni par le constructeur, doit accompagner tout moteur hors-bord alimenté au GPL. Outre les consignes d’utilisation du GPL, ce carnet doit préciser la nature et l’échelonnement des opérations de contrôle et de maintenance du moteur, des flexibles et du réservoir GPL, aux périodes suivantes :
• après les vingt premières heures ou les trois premiers mois d’utilisation ;
• après chaque entretien saisonnier ou chaque période de cent heures d’utilisation.

19. Le carnet de maintenance, renseigné, daté et signé par le constructeur ou un revendeur, ou un distributeur agréé par ce dernier, doit comprendre les informations relatives aux contrôles et aux modifications effectués lors de la mise en service et à chaque opération de maintenance.

20. Le carnet de maintenance du moteur doit se trouver à bord et être présenté à toute réquisition des agents habilités à contrôler les navires de plaisance.

21. Les moteurs alimentés au GPL doivent comporter, dans la partie haute du capot moteur et sur les deux côtés extérieurs, une signalétique visible portant la mention " GPL ".
 



 
 
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