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Réglementation

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Chapitres > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Annexe
Chapitre 224-4
Dispositions applicables aux embarcations légères de plaisance








Article 224-4.01 Conditions de navigation

Les conditions de navigation des embarcations définies au paragraphe 2 de l’article 224-
1.03
sont les suivantes :

1. Les voiliers de sport légers, les voiliers de sport à quille et les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine ne peuvent effectuer qu’une navigation diurne.

2. L’éloignement maximal depuis un abri est limité à 5 milles.
Toutefois, les embarcations mentionnées au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 ne sont autorisées à s’éloigner à plus de 2 milles que par groupe de deux embarcations et à vue.
Lorsqu’elles sont destinées à s’éloigner jusqu’à 5 milles d’un abri, les embarcations propulsées au moyen d’avirons doivent être autovideuses.
 

Article 224-4.02 Capacité de transport des embarcations rigides

1. Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations rigides est déterminé par le constructeur ou l’importateur conformément à la norme EN-ISO 14946.

2. Pour les embarcations de compétition définies par l’alinéa 5 de l’article 224-4.07, le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord est celui qui est déterminé par les règles de la série augmenté d’une unité.
 

Article 224-4.03 Capacité de transport des embarcations pneumatiques

Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations pneumatiques est déterminé par le constructeur ou l’importateur conformément à la norme EN ISO 6185.
 

Article 224-4.04 Réserves de flottabilité

1. Toute embarcation rigide mentionnée aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l’article 224-
1.03
doit être dotée d’une réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale d’eau qui rentrera à l’intérieur et chargée à leurs emplacements habituels des poids immergés du moteur, de l’équipement et d’autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes pouvant y prendre place en application de l’article 224-4.02, elle flotte en eau douce durant vingt-quatre heures, sensiblement droite, la quille en bas, sans qu’aucune partie du livet de pont soit immergée.

2. Toute embarcation mentionnée au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 doit être dotée d’une réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale d’eau qui rentrera à l’intérieur et chargée à leurs emplacements habituels du poids de l’armement de sécurité (0,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu’à 2 milles d’un abri ou 1,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu’à 5 milles d’un abri) et d’autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes pouvant y prendre place, elle flotte horizontalement en eau douce, avec une stabilité longitudinale et transversale satisfaisante, deux pointes ou le point le plus haut de l’hiloire, selon le cas, devant émerger d’au moins 2 centimètres.

Pour les embarcations pliables, les réserves de flottabilité, constituées par des moussages fixes, doivent être installées de telle manière qu’elles ne puissent être démontées sans l’utilisation d’un outil de quelque nature que ce soit .
 

Article 224-4.05 Flottabilité des embarcations pneumatiques

La flottabilité des embarcations pneumatiques doit répondre aux spécifications de la norme EN ISO 6185.
 

Article 224-4.06 Flottabilité des embarcations autres que pneumatiques

1. Lorsque le navire possède des caissons à air, ceux-ci ne peuvent pas être retenus comme réserve de flottabilité et doivent être mis en communication avec l’extérieur.

2. Les réserves de flottabilité sont constituées soit par des matières expansées, soit par tout autre procédé offrant des caractéristiques équivalentes.

3. Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont inamovibles et protégées de telle sorte qu’elles ne puissent être exposées à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elles doivent avoir une bonne tenue aux vibrations.

4. Par ailleurs, le mât avec barre de flèche, gréement dormant et courant lorsqu’il n’est pas fixé au bateau, doit flotter en eau douce en position horizontale pendant vingt quatre heures. Cette disposition ne s’applique pas aux mâts des bateaux de sport à quille.

5. Embarcations de compétition.

5.1. Les embarcations de compétition armées par des licenciés des fédérations agréées par le ministre chargé des sports pour la voile, le motonautisme, le canoë-kayak ou l’aviron peuvent être dispensées par le préfet de région, lors des compétitions, des dispositions du présent article et ne satisfaire qu’aux conditions de flottabilité prévues par le règlement international de leur série. Pour l’entraînement à la compétition, ces embarcations font l’objet soit d’une surveillance, soit d’une déclaration de sortie.

5.2. Pour une utilisation autre que celle prévue ci-dessus, ces embarcations doivent être équipées d’un dispositif de flottabilité, qui peut être amovible, répondant aux conditions définies par l’article 224-4.05.

5.3. La liste des embarcations de compétition bénéficiant des dispositions ci-dessus est établie par la fédération sportive délégataire compétente pour le type d’embarcation, laquelle la transmettra à l’autorité maritime compétente.

5.4. Ces embarcations doivent être mises en conformité aux spécifications techniques du présent chapitre lorsqu’elles cessent d’être destinées à la compétition.
 

Article 224-4.07 Matériel d’armement

1. Chaque personne présente à bord d’une embarcation légère de plaisance doit disposer d’un gilet ou d’une brassière de sauvetage soit d’un type approuvé, soit d’un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395 ou EN 396 ou EN 399, soit d’un type conforme à la division 311 "Equipements marins", à l’exclusion des modèles à gonflage buccal seul.
Toutefois, sont dispensées de cette obligation les personnes portant une combinaison offrant une flottabilité minimale de 50 N.

2. Toute embarcation mentionnée aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l’article 224-1.03 doit disposer à bord du matériel suivant :
• un extincteur conforme à la norme EN-ISO 9094-1 pour les embarcations dotées d’un moteur intérieur ;
• une écope sauf pour les embarcations autovideuses ;
• une ligne de mouillage ;
• une paire d’avirons ou une pagaie ou une godille ;
• un dispositif de sécurité pour couper l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du pilote lorsque la puissance du moteur est supérieur à 4,5 kW ;
• un chaumard ou un taquet permettant le remorquage ;
• un moyen lumineux de repérage.
Pour les embarcations allant au-delà de 2 milles d’un abri, cette liste est complétée par le
matériel suivant :
• trois feux rouges automatiques à main conformes à la division 311 « Equipements
marins » ;
• une corne de brume.

3. Toute embarcation mentionnée au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 doit disposer à bord du matériel suivant :
• un bout d’amarrage muni d’un mousqueton, d’une longueur au moins égale à la longueur de l’embarcation ;
• une pagaie ou un aviron de secours, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d’avirons ayant plus d’un équipier ;
• un dispositif permettant d’assurer l’étanchéité du ou des trous d’homme, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d’avirons et les "sit-on-top" ;
• une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d’assèchement, sauf si le cockpit est autovideur ;
• un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents ;
• une ligne de vie ;
• un moyen lumineux de repérage (lampe flash, bâton luminescent ...).
Pour les embarcations allant au-delà de 2 milles d’un abri, cette liste est complétée par le matériel suivant :
• une lampe électrique étanche en état de marche ;
• un compas ;
• trois feux rouges à main conformes à la division 311 "Equipements marins" ;
• une corne de brume ;
• une carte marine de la zone de navigation concernée ;
• un miroir de signalisation ;
• un dispositif d’aide à l’esquimautage ou un flotteur de pagaie, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d’avirons et les "sit-on-top".

4. Les organismes d’Etat et ceux qui sont agréés par le ministre chargé des sports peuvent être, sur leur demande, dispensés par le préfet de région de l’obligation de munir leurs embarcations d’ancre, grappin, aviron, godille ou pagaie lors des séances d’entraînements organisés ou de compétitions.

5. Ces embarcations peuvent également être dispensées, dans les mêmes conditions, de l’obligation d’embarquer le matériel de signalisation lorsqu’elles effectuent une navigation avec un accompagnement approprié dans une zone au-delà de 2 milles d’un abr i .
 

Article 224-4.08 Dispositions du chapitre 224-2 applicables aux embarcations légères de plaisance

Les normes mentionnées à l’article 224-2.01 et les dispositions de l’article 224-2.02 sont applicables aux présentes embarcations, en fonction de leurs caractéristiques techniques.
 


 
 
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