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Réglementation

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Chapitres > 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Annexe
Chapitre 224-5
Dispositions applicables aux véhicules nautiques à moteur








Article 224-5.01 Conditions de navigation

La navigation des véhicules nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Elle s’exerce en deçà de 2 milles nautiques, à compter de la limite des eaux, pour les engins sur lequel le pilote se tient en position assise. Pour les engins sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique, cette limite est de 1 mille.

Le numéro d’immatriculation doit être apposé d’une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
 

Article 224-5.02 Exigences de sécurité

1. Les véhicules nautiques à moteur mentionnés au paragraphe 3.1 de l’article 224-1.03 doivent être conformes aux prescriptions de la norme EN-ISO 13590.

2. Les véhicules nautiques à moteur mentionnés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 224-1.03 doivent répondre aux exigences suivantes :

2.1. Les véhicules nautiques à moteur doivent être pourvus d’un ou de plusieurs compartiments étanches assurant une insubmersibilité permanente.
Tout véhicule nautique à moteur doit être doté d’une réserve de flottabilité suffisante pour qu’une fois rempli de la quantité maximale d’eau qui pénétrera à l’intérieur, y compris dans les caissons à air, et chargé à leur emplacement habituel des poids immergés du moteur, de l’équipement et autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes prévues par le constructeur, il flotte en eau douce pendant vingt-quatre heures.
Les réserves de flottabilité doivent être conformes aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 224-4.06.

2.2. Lorsque la propulsion s’effectue par hydrojet, l’aspiration de la turbine doit être équipée d’une grille de protection.
Lorsque la propulsion s’effectue par une hélice, celle-ci doit être entièrement carénée de telle sorte qu’elle ne puisse entrer en contact volontairement ou involontairement avec aucune partie du corps humain.

2.3. Tout véhicule nautique à moteur doit être équipé d’un système de sécurité dont la mise en oeuvre ne dépend pas de la volonté du pilote, contrôlant automatiquement la propulsion en cas d’éjection de celui-ci .
Dans le cas d’un hydrojet, ce dispositif doit conduire soit à l’arrêt automatique de la propulsion, soit à la mise en giration lente du véhicule.
Dans le cas d’une propulsion par hélice, le dispositif de sécurité doi t entraîner l’arrêt automatique de la rotation de l ’hélice.

2.4. Le réservoir de combustible doit comporter un système de jauge visible du pilote en position de conduite ou une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques.
La ou les batteries doivent être équipées d’un système antidéversement.

2.5. Les échappements des véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d’un système de réduction des bruits non susceptible d’être démonté en état de fonctionnement normal.
Le niveau sonore à pleine puissance ne doit pas dépasser 80 décibels à une distance de 7,50 mètres.
 

Article 224-5.03 Matériel d’armement

1. Les utilisateurs doivent disposer en permanence d’une brassière de sauvetage.
Les brassières de sauvetage doivent être soit d’un type approuvé, soit d’un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395 ou EN 396 ou EN 399, soit d’un modèle conforme à la division 311 "Equipements marins", à l’exclusion des modèles à gonflage buccal seul.

2. Chaque véhicule nautique à moteur doit comporter un compartiment étanche contenant deux feux automatiques à main conformes à la division 311 "Equipements marins" et être équipé d’un anneau et d’un cordage permettant le remorquage.
 

Article 224-5.04 Notice d’utilisation

Le constructeur doit apposer une plaque écrite en français placée en permanence sous les yeux du pilote résumant les principaux conseils et recommandations d’utilisation.
 

Article 224-5.05 Compétitions

Les véhicules nautiques à moteur participant aux compétitions sportives organisées par la Fédération française motonautique conformément au règlement officiel de compétition de l’International Jet Sport Boating Association, et notamment à ses divisions 6 à 9, 17-1 à 17-3 et 19, doivent faire l’objet d’un contrôle de conformité à ces mêmes règles techniques, en tant qu’elles dérogent aux dispositions des articles précédents.

Par dérogation aux dispositions de l’article 224.1.04, ce contrôle peut être effectué par la Fédération française motonautique.

La Fédération française motonautique délivre un document attestant la conformité du véhicule nautique à moteur aux exigences de ce règlement . Ce document comporte le numéro d’immatriculation du navire, le nom du propriétaire et la nouvelle puissance motrice de l’engin et doit pouvoir être présenté à tout contrôle effectué à l’occasion de la manifestation nautique. Il n’est valable que pendant la durée des compétitions de véhicules nautiques à moteur.

Les modifications techniques susmentionnées ne peuvent être effectuées qu’au bénéfice des catégories de véhicules nautiques à moteur limitativement prévues par le règlement général de la Fédération française motonautique et dans le strict respect des règles et contraintes techniques rendues applicables à chacune d’elles par ce règlement.

Les modifications techniques susmentionnées sont effectuées sous la responsabilité des participants aux manifestations nautiques organisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.
 


 
 
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