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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux navires de plaisance
autres que les embarcations légères de plaisance


TITRE 6 - Installations et appareils a gaz liquéfie combustible


- 33 Règles applicables

1. Généralités :
    1.1. Les bouteilles de gaz en service doivent être fixées hors des locaux habités, dans
un compartiment étanche au gaz vis-à-vis des emménagements, accessible de l'extérieur
et situé au-dessus de la flottaison à 30 degrés de gîte, convenablement ventilé et muni
notamment d'une ouverture de 50 cm2 minimum à la partie basse débouchant au-dessus
de la flottaison, permettant l'évacuation en cas de fuite. Cette ouverture doit être située
de telle manière que le gaz provenant de fuites éventuelles ne puisse pénétrer à
l'intérieur du navire ; en outre, il doit être prévu une ouverture en partie haute qui ne
sera pas à moins de 10 centimètres en dessous du robinet d'arrêt. Toutes dispositions
sont prises pour que les bouteilles ne soient pas soumises à une température excessive.
La ou les bouteilles de gaz doivent être fixées en position verticale, de telle façon
qu'elles ne puissent se désarrimer en cours de navigation.


2. Tuyautages :

    2.1. Tuyautages fixes :
Les tuyautages fixes sont métalliques, le matériau utilisé est l'acier inoxydable ou le cuivre (NF. A 51.120).
Ils sont convenablement fixés tous les 0,50 mètre pour le cuivre, 1 mètre pour l'acier
inoxydable, et protégés partout où ils risquent de subir des chocs. Les jonctions sont
réduites au minimum et toujours brasées. Les brasures tendres sont interdites. Les
raccords brasés en cuivre doivent répondre à la norme NF E 29591.
Si des jonctions mécaniques sont indispensables pour un démontage éventuel de
l'installation, celles-ci doivent être facilement accessibles pour leur surveillance. Ces
jonctions doivent être d'un type convenant pour le gaz liquéfié.

    2.2. Tuyautages souples :
    2.2.1. Un tuyautage souple d'une longueur maximale de 1 mètre est admis au départ et à l'arrivée aux appareils. Ces sections souples sont conformes à la norme française en vigueur. Elles doivent rester visibles et accessibles sur toute leur longueur et être disposées de manière à ne pouvoir être atteintes par les flammes, ni détériorées par les gaz de combustion, les parties chaudes des appareils ou les débordements de produits chauds, ni être endommagées par le ragage. Leur fixation est assurée par des colliers de serrage.
    2.2.2. Un robinet individuel d'arrêt, placé à proximité de chaque appareil
d'utilisation et situé en amont de l'embout éventuel pour tuyau souple, doit permettre
d'isoler cet appareil même en cas d'embrasement de celui-ci.
    2.2.3. Un robinet manuel ou automatique ou un détendeur déclencheur à robinet
incorporé doit être installé sur la bouteille.


3.1. La bouteille, d'un poids de gaz liquéfié égal ou inférieure 3 kilos peut être située à
l'intérieur du navire dans les deux cas ci-après :
    3.1.1. Lorsqu'elle est raccordée aux brûleurs directement ou par l'intermédiaire d'un
court tuyautage rigide. Dans ce cas, la bouteille doit être rendue solidaire du
réchaud par un moyen autre que ce raccordement.
    3.1.2. Lorsqu'elle est du type à emballage perdu (cartouche).

3.2. Dans tous les cas, les bouteilles ou cartouches de recharge ne sont pas entreposées
dans le local où est situé l'appareil utilisateur.


4. Les appareils à flamme nue autres que les réchauds ne peuvent être autorisés à
l'intérieur des navires qu'aux conditions suivantes :

    4.1. L'appareil est muni d'un dispositif coupant automatiquement l'arrivée du gaz
lorsque la veilleuse s'éteint.

    4.2. La flamme doit être protégée. Il doit exister un conduit d'évacuation des gaz brûlés
vers l'extérieur.

    4.3. Il doit être prévu une arrivée d'air frais pour le renouvellement de l'atmosphère.

    4.4. L'appareil et son installation à bord sont soumis à l'approbation du ministre chargé
de la marine marchande après avis de la commission nationale de sécurité de la
navigation de plaisance.

    4.5. Tous les appareils, fixes ou articulés, doivent être pourvus d'un dispositif de
fixation empêchant tout désarrimage, quel que soit l'angle de gîte du navire.
 



Cette version de la Division 224 ne peut remplacer le texte officiel. Sa mise en page, dépourvue des références aux divers arrêtés et numéros complets d'articles, est simplement destinée à en faciliter la consultation.
Vous pouvez télécharger ici la version officielle (à jour du 08-08-01) au format pdf Division 224 436ko
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