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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 3
Aides électroniques à la navigation
Signaux et messages de détresse









Navigation à bord des navires équipés de radar
ou d'aides électroniques à la navigation

1. Le fait de disposer d'un radar ou d'aides électroniques à la navigation ne dégage
nullement le capitaine de l'obligation de se conformer aux prescriptions des règles pour
prévenir les abordages en mer.

2. Le capitaine doit en outre tenir compte des recommandations annexées au règlement
international concernant l'utilisation du radar.
 

Usage des signaux d'alarme ou de détresse

1. Le capitaine d'un navire peut faire usage des signaux d'alarme ou de détresse (douze
traits de quatre secondes séparés par des intervalles d'une seconde et groupe S.O.S. en
radiotélégraphie ou deux tonalités émises alternativement durant trente à soixante
secondes et mot Mayday en radiotéléphonie) seulement dans l'un des quatre cas suivants :
    1.1. Pour signaler que son navire est sous la menace d'un danger grave et imminent et
pour demander une assistance médicale.
    1.2. Pour signaler qu'un autre navire ou un aéronef est en détresse si celui-ci n'est pas
en mesure de le signaler lui-même.
    1.3. Pour demander des secours supplémentaires lorsque, s'étant porté à l'aide d'un
navire ou d'un aéronef en détresse, il juge ces secours nécessaires
    1.4. Pour répéter un appel de détresse dont aucun autre navire ou station côtière n'a
accusé réception immédiatement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de se porter luimême
au secours du navire ou de l'aéronef en détresse.

2. Dans tous les autres cas où le capitaine d'un navire doit transmettre un message très
urgent concernant la sécurité d'un navire, d'un aéronef ou d'une personne quelconque se
trouvant à bord ou en vue du bord, il doit faire usage du signal d'urgence (trois répétitions
du groupe XXX en radiotélégraphie ; trois répétitions du mot Pan en radiotéléphonie) .

3. Quand le capitaine d'un navire qui a émis le signal d'alarme ou de détresse ou un signal
d'urgence suivi d'un message « à tous » estime ultérieurement que l'assistance n'est plus
nécessaire ou qu'il n'y a plus lieu de donner suite au message, il doit immédiatement le
faire savoir à toutes les stations intéressées.

4. Dans tous les cas où le capitaine d'un navire doit transmettre un message concernant la
sécurité de la navigation ou donnant des avertissements météorologiques importants, il
doit faire usage du signal de sécurité (trois répétitions du groupe TTT en radiotélégraphie,
trois répétitions du mot Sécurité en radiotéléphonie).

5. La transmission de tous les messages relatifs aux cas de détresse d'urgence et de
sécurité doit être effectuée conformément au règlement des radiocommunications en
vigueur
 

Emploi injustifié des signaux de détresse

L'emploi d'un signal international de détresse, sauf s'il s'agit de signaler un « cas de
détresse ou un besoin de secours » ainsi que l'emploi d'un signal pouvant être confondu
avec un signal international de détresse sont interdits.

Message de détresse - Mesures à prendre par le capitaine

1. Le capitaine d'un navire en mer qui reçoit de quelque source que ce soit (y compris
d'une radiobalise pour la localisation des sinistres en mer) un message indiquant qu'un
navire ou un aéronef ou leurs embarcations et radeaux de sauvetage se trouvent en
détresse est tenu de se porter à vitesse maximale au secours dés personnes en détresse et
de les en informer, si possible. En cas d'impossibilité ou si, dans les circonstances
spéciales où il se trouve, il n'estime ni raisonnable ni nécessaire de se porter à leur
secours, il doit inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au
secours des personnes en détresse.

2. Le capitaine d'un navire en détresse, après avoir consulté autant que cela peut être
possible les capitaines des navires qui ont répondu à son appel au secours, a le droit de
réquisitionner tel ou tels de ces navires qu'il considère les plus capables de porter secours
et le capitaine ou les capitaines du ou des navires réquisitionnés ont l'obligation de se
soumettre à la réquisition en continuant à se rendre à vitesse maximale au secours des
personnes en détresse.

3. Le capitaine d'un navire est libéré de l'obligation imposée par le paragraphe 1 du
présent article, lorsqu'il apprend qu'un ou plusieurs navires autres que le sien ont été
réquisitionnés et se rendent à la réquisition.

4. Le capitaine d'un navire est libéré de l'obligation imposée par le paragraphe 1 du
présent article et, si son navire est réquisitionné, de l'obligation imposée par le
paragraphe 2, s'il est informé par les personnes en détresse ou par le capitaine d'un autre
navire qui est arrivé auprès de ces personnes que le secours n'est plus nécessaire.
 

Signaux de sauvetage

1. Au cours d'opérations de recherches ou de sauvetage, des signaux particuliers peuvent
être effectués :
    1.1. Par les stations ou les unités maritimes de sauvetage dans leurs communications
avec les navires ou les personnes en détresse et réciproquement .
    1.2. Par les avions pour guider les navires.

2. La signification internationale de ces signaux est précisée dans les publications du
service hydrographique et océanographique de la marine et doit être connue des personnes
exerçant le commandement de navires de plaisance.
 



Cette version de la Division 224 ne peut remplacer le texte officiel. Sa mise en page, dépourvue des références aux divers arrêtés et numéros complets d'articles, est simplement destinée à en faciliter la consultation.
Vous pouvez télécharger ici la version officielle (à jour du 08-08-01) au format pdf Division 224 436ko
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