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La construction amateur

DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE

Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI Go!

CHAPITRE 1
Dispositions générales










Champ d'application

1. La présente division s'applique aux navires de plaisance de longueur inférieure à 25
mètres

2. Les règles et les procédures applicables aux navires de plaisance de longueur égale ou
supérieure à 25 mètres et à leurs équipements sont celles auxquelles sont astreints les
navires de charge de même longueur ou de même jauge brute, selon les prescriptions des
divisions du présent règlement concernant ces navires.
 

Catégories de navigation

1. Les navigations effectuées par les navires de plaisance visés à la présente division sont
classées en six catégories :
1r e catégorie : navigation n'entrant pas dans une des catégories ci-dessous.
2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de
200 milles d'un abri.
3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de
60 milles d'un abri.
4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de
20 milles d'un abri.
5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles d'un abri.
6e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 2 milles
d'un abri.

2. Sont considérés comme abris les ports ou plans d'eau où le navire peut facilement
trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.

3. Une zone de navigation spéciale, fixée suivant chaque cas particulier par le ministre
chargé de la marine marchande sur avis de la commission nationale de sécurité de la
navigation de plaisance, peut être attribuée aux engins dont les caractéristiques ou la
conception ne permettent pas le classement dans l'une des catégories de navigation
définies au paragraphe 1 ci-dessus.
 

Engins de plage

Sont considérés comme engins de plage à condition que la puissance maximale de
l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kilowatts :

1. Embarcations rigides à voile ou à moteur :
— les embarcations classiques ou à 2 équipiers au plus dont le produit des trois
dimensions exprimées en mètres, longueur, largeur et creux mesuré au maître bau est
inférieur à 2 avec une largeur inférieure à 1,20 ;
— les dériveurs légers à voile en solitaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
L x l x c < 1.5 avec l < 1.15.

2. Embarcations pneumatiques :
— les embarcations pneumatiques à voile dont la longueur est inférieure à 3,70 m et la
surface de la voilure inférieure à 7 m2 ;
— les embarcations pneumatiques à moteur dont la longueur est inférieure à 2,75 m, la
largeur inférieure à 1,20 m et la réserve de flottabilité inférieure à 350 litres.
Les dimensions seront les dimensions prises extérieurement.

3. Embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine :
Les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- longueur inférieure à 4 mètres,
- largeur inférieure à 0,50 mètre,
- ratio L/l supérieur à 10 (L étant le longueur et l la largeur).Pour les embarcations
de plus de 10 mètres, le ratio n’est plus appliqué, mais une largeur minimale de 1
mètre est exigée. En cas d’embarcation multicoque, la largeur totale est égale à la
somme des largeurs de la coque principale et du ou des flotteurs latéraux, à
condition que ces derniers aient une longueur égale ou supérieure à 2 mètres.
Les embarcations gonflables mues exclusivement par l’énergie humaine.
 

Embarcations légères de plaisance ou véhicules nautiques à moteur
Sont considérés comme embarcations légères de plaisance :

1. Les embarcations d’une longueur hors tout intérieure a 5 mètres non classées dans la
catégorie des véhicules nautiques a moteur .

2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une
cabine. d’une masse totale intérieure à 300 kilogrammes .

3 Les voiliers de sport à quille c’est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest et destiné à
la compétition ;

4 les embarcations pneumatiques non visées à l'article 224-1.03 .

5. Les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine non visées à l'article
224-1.03
.

Toutefois, les embarcations qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation sont considérées
comme des engins de plage. (arrêté du 28 juin 2000)

Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur :

1. Les engins type scooter ou moto des mers sur lesquels le pilote se tient à califourchon
ou en équilibre dynamique. dont la puissance propulsive maximale autorises dépasse 3
kilowatts

2. Les étanches a moteur les engins de vague dont la puissance propulsive maximale
autorisée ne dépasse 3 kilowatts .

3. Tout engin de vitesse ou de sport a carénage total ou partiel dont la puissance
propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne
permet pas le classement dans l'une des catégories prévues à l’article 224-1.02.
 

Voilier, navire à moteur et croiseur mixte

1. Définition d'un type de navire :
      1.1. Un navire à voile est un navire dont la voilure constitue le mode principal de
propulsion.
      1.2. Un navire à moteur est un navire dont un ou plusieurs moteurs constituent le mode
principal de propulsion.
      1.3. Un croiseur mixte est un navire utilisant indifféremment la voile ou le moteur comme
mode principal de propulsion

2. Détermination du type de navire à voile équipé d'un moteur :

2.1.
S étant la surface totale de la voilure en mètres carrés pour le calcul de cette surface,
on considère la surface totale de la voilure au près : génois plus grand voile plus,
éventuellement, artimon ou misaine à l'exclusion du spinnaker et des voiles d'étai.
L la longueur de la coque en mètres.
D le déplacement lège en ordre de marche, sans équipage et réservoirs vides, en
tonnes.
P puissance totale du ou des moteurs de propulsion exprimée en kilowatts. Cette
puissance est celle mesurée à la sortie du réducteur dans les conditions normales
d'installation à bord pour une utilisation en continu.
Un navire est considéré comme voilier
si le quotientS sur racine carrée de LD est égal ou supérieur à 5,5
et si le quotientP x 1.36 sur Dest inférieur à 9

2.2. Un navire est considéré comme croiseur mixte
si le quotientS sur racine carrée de LDest égal ou supérieur à 3.
et si le quotientP x 1.36 sur D est égal ou supérieur à 9.
 

Approbation d'un navire de plaisance

1. Aucun navire de plaisance ne peut être immatriculé s'il n'a été préalablement approuvé,
soit par le ministre chargé de la marine marchande dans le cas d'un navire de série, soit
par le chef du centre de sécurité des navires dans le cas d'un navire construit ou importé à
l'unité, ou d'un navire construit par un amateur.
La décision d'approbation fixe en particulier la catégorie de navigation maximale du
navire et l'effectif autorisé à bord.

2. A la demande de son propriétaire, une catégorie de navigation plus restreinte que celle
prévue lors de l'approbation peut être attribuée au navire. Cette catégorie inscrite sur le
titre de navigation, détermine les règles de sécurité applicables au navire et en particulier
le matériel obligatoire à bord.

3. Le maintien de l'approbation donnée à une série est subordonné au contrôle effectué en
chantier, des navires construits selon une périodicité variant en fonction de la production
du chantier mais qui ne peut être supérieure à une année. Dans le cas des navires
importés, ce contrôle peut être effectué auprès du constructeur ou, à défaut, dans les
magasins et entrepôts des importateurs.

4 Les navires de plaisance revêtus du marquage "CE" doivent posséder à bord le matériel
d'armement et de sécurité prévu pour la catégorie de navigation retenue par le
plaisancier dans les limites suivantes :
catégories de conception Catégories de navigation
A 1 ,2,3,4,5,6
B 2,3,4,5,6
C 4,5,6
D 6
NOTA :
Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent
arrêté, les embarcations ayant bénéficié d’une dérogation à la zone de navigation des
300 mètres dans le cadre de l’avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de
sécurité de la navigation de plaisance peuvent continuer à naviguer dans le zone d’un
mille d’un abri.
Durant cette période, ces embarcations doivent faire l’objet d’une procédure
d’approbation pour continuer à naviguer au-delà des 300 mètres à l’issue de celle-ci.
Par dérogation au paragraphe 1 de l’article 224-1.06, les décisions d’approbation à
l’unité concernant ces embarcations sont prises par le directeur technique national de la
fédération sportive concernée après avis d’une commission d’approbation spécifique. Une
commission est composée à l’initiative de la Fédération française de canoë-kayak ou de
la Fédération française des sociétés d’aviron suivant le type d’embarcation et comprend
au moins deux membres ayant l’une des qualifications suivantes : commissaire de course,
arbitre officiel ou conseiller technique sportif.
Toutefois, pour les voiliers de catégorie de conception C dont la longueur est supérieure à
6,49 mètres, le plaisancier peut opter pour la 3ème catégorie de navigation
 

Navires d'un même type construits par plusieurs chantiers

Si un même type de navire est construit par plusieurs chantiers ou est importé par
plusieurs importateurs, les procédures d'approbation sont appliquées à chaque
constructeur ou à chaque importateur sans que l'approbation délivrée à l'un deux puisse
être revendiquée par les autres.
 

Modifications d'un navire ou d'une série approuvés

Le constructeur, l'importateur, le propriétaire ou l'architecte désireux de modifier un
navire, une série de navires ou un plan approuvés doit soumettre ces modifications à
approbation selon la procédure prévue pour l'approbation initiale.
 

Dérogations

En application des articles 54 et 55 du décret susvisé, des dérogations peuvent être
accordées notamment dans les cas ci-après :

1. Navire à caractère sportif ou expérimental.

2. Changement exceptionnel de catégorie de navigation d'un navire de plaisance pour un
voyage ou une traversée.

3. Modification exceptionnelle de la capacité de transport à bord des navires de plaisance.

4. Fixation du nombre de plongeurs sous-marins non professionnels à bord des navires de
plaisance.

La durée d'une dérogation ne peut excéder un an.
Son renouvellement peut être subordonné à la passation d'une visite de sécurité. Les
règles de procédure relatives à ces dérogations sont déterminées en annexe 224-0.A.3.
 

Attestation de construction d'un navire de série

1. Une attestation de construction conforme à l'annexe 224-0-A.2 est délivrée par le
constructeur ou l'importateur pour chaque unité commercialisée, attestant que le navire
répond en tous points aux caractéristiques d'un modèle approuvé.

2. Le constructeur ou l'importateur doit être à même, par la tenue d'une comptabilité
appropriée, de justifier à tout moment des attestations de construction délivrées et de
préciser pour chacune d'elles la date de construction et le numéro de coque du navire
correspondant ainsi que le nom de l'acheteur ou du revendeur auquel elle a été délivrée.
 

Approbation d'un navire construit ou importé à l'unité,
ou d'un navire construit ou fini par un amateur

1. Tout navire construit ou importé à l'unité et tout navire construit ou fini par un amateur
doit faire l'objet d'une déclaration de mise en construction accompagnée des plans et
documents nécessaires à l'étude du dossier, auprès du centre de sécurité du lieu de
construction ou de première mise à l'eau.

2. La délivrance d'un procès-verbal d'approbation par le chef du centre de sécurité des
navires est subordonnée à la visite préalable du navire.

3. Dans le cas d'un navire construit par un amateur, le chef du centre de sécurité des
navires peut fixer une catégorie inférieure à celle prévue lors de l'approbation des plans et
soumettre le rétablissement de la catégorie prévue à la réalisation d'essais satisfaisants.

4. Les navires de présérie, construits avant que la procédure d'approbation de la série n'ait
pu aboutir, peuvent faire l'objet d'une approbation provisoire selon la procédure prévue
pour les navires construits à l'unité, pendant une durée de trois mois suivant le dépôt de la
demande d'approbation de la série. Néanmoins, à titre provisoire, en l'attente de
l'approbation définitive de la série, le navire concerné ne peut être autorisé à naviguer
dans une zone excédant celle de la 5e catégorie de navigation si sa longueur est inférieure
à 8 mètres, et à celle de la 4e catégorie, si sa longueur est supérieure ou égale à 8 mètres.
 

Plaque signalétique.

1. La plaque signalétique prévue par l'article 53 du décret susvisé doit comporter les
indications suivantes :
      1.1. Le nom du constructeur ou de l'importateur et, le cas échéant, de l'architecte.
      1.2. La série (s'il y a lieu).
      1.3. Le numéro d'approbation.
      1.4. La catégorie de navigation maximale autorisée.
      1.5. Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord pour chaque
catégorie de navigation, ou la charge utile dans le cas des embarcations légères de
plaisance.
      1.6. L'année de construction.
      1.7. La puissance maximale de l'appareil propulsif.

2.1. Dans le cas d'une construction par un amateur, suivant ses propres plans,
l'indication 1.1 de la plaque signalétique sera remplacée par la mention a plans et
construction amateur
2.2. Dans le cas d'une construction par un amateur sur plans approuvés, l'indication 1.1
de la plaque signalétique sera remplacée par la mention « plan et construction amateur
» et le nom de l'architecte.
2.3. Dans le cas d'une importation à l'unité, l'indication « navire importé à l'unité »
devra figurer sur la plaque constructeur.
2.4. Dans le cas d'un prototype, l'indication « prototype navigation restreinte » - doit
être portée sur la plaque.
2.5. Dans le cas d'une coque approuvée, construite par un chantier professionnel et
terminée par un amateur, la plaque doit être complétée par la mention « finition
amateur ».

3. Cette plaque doit être inaltérable et fixée de manière inamovible à l'intérieur du cockpit
ou de la timonerie.
 

Identification des coques

Tout navire de plaisance, autre que construction amateur et navire construit ou importé à
l'unité, doit être pourvu d'un numéro d'identification. Il doit être composé de deux
groupes de chiffres ou lettres séparés par un tiret, le premier précisant l'identification du
constructeur ou de l'importateur et attribué par l'administration, le second définissant le
numéro de la coque attribué par le constructeur ou l'importateur.
Ce numéro d'identification doit faire partie intégrante de la coque, soit par estampillage
ou gravure, soit par tout autre procédé offrant les mêmes garanties d'inamovibilité. Il doit
être placé à l'extérieur de la coque, en haut du tableau arrière, ou, s'il n'y a pas de
tableau, en haut de la partie arrière de la coque. Les caractères du numéro d'identification
doivent avoir une hauteur minimale de 6 millimètres et ne pas être cachés par les marques
extérieures d'identité, le fiston du navire ou tout autre appendice.
Le numéro d'identification doit figurer dans la comptabilité des attestations de
construction délivrées, ainsi que sur le titre de navigation du navire.
Les coques des embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1.04 mises sur le
marché après la publication du présent arrêté doivent être identifiées selon les
dispositions de la norme NF EN ISO 10087.
 

Date d'application et dispositions transitoires

1. Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires dont les plans ont
été approuvés après le 1er mars 1985.

2. Les navires autres que ceux visés au chapitre 224-4 et appartenant à une série
approuvée avant le 1er mars 1985 peuvent n'être conformes qu'aux dispositions
réglementaires antérieures si leur construction a débuté avant le 1er Janvier 1988. Dans ce
cas, la plaque signalétique doit comporter la mention « conforme à l'arrêté du 27 mars
1980 » ou « conforme à l'arrêté du 28 février 1969 » suivant la date de construction du
navire

3. Les embarcations légères de plaisance appartenant à une série construite avant le 1er
mars 1985 bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, à l'exception de
celles mises en service avant le 1er juin 1969 qui ont dû, avant le 30 mai 1983 être mises
en conformité avec les dispositions des articles 69 et 71 de l'arrêté du 27 mars 1980.

4. Sont réputés approuvés les navires dont les plans ont été approuvés avant le 28
septembre 1987, à l'exception des navires construits par des amateurs, ainsi que les
navires pour lesquels un permis de navigation, ou une carte de circulation en tenant lieu, a
été délivré avant cette date.
 



Cette version de la Division 224 ne peut remplacer le texte officiel. Sa mise en page, dépourvue des références aux divers arrêtés et numéros complets d'articles, est simplement destinée à en faciliter la consultation.
Vous pouvez télécharger ici la version officielle (à jour du 08-08-01) au format pdf Division 224 436ko
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